FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43862  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2222
Réponse publiée au JO le :  14/07/2009  page :  7051
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les articles L441-6 et L442-6 du code de commerce, modifiés par la loi de modernisation de l'économie d'août 2008. Ces articles, rentrés en vigueur au 1er janvier 2009 fixent les délais de paiement entre les parties à 45 jours dès la fin du mois ou à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Or l'interprétation de la loi peut donner lieu à des délais de paiement allant jusqu'à 75 jours (dans le cas où une facture serait éditée le 1er du mois). C'est pourquoi il lui demande de faire la lumière sur les différentes interprétations possibles de ces articles.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a souhaité accorder une certaine souplesse dans la mise en oeuvre des dispositions relatives aux délai de paiement. Le principe reste que les délais de paiement de droit commun en France, entre professionnels ne peuvent excéder 60 jours calendaires à compter de l'émission de la facture. Toutefois, certaines entreprises préfèrent comptabiliser les délais selon la méthode de 45 jours fin de mois (il s'agit soit d'aller à la fin du mois et de décompter 45 jours, soit de décompter 45 jours à compter de l'émission de la facture puis d'aller à la fin du mois). L'idée est qu'en moyenne, sur l'année. les délais de paiement moyens devraient approcher les 60 jours calendaires quelle que soit la méthode. Il peut donc arriver exceptionnellement qu'un paiement intervienne au bout de 75 jours mais dans une moyenne qui place ce paiement à 60 jours. Il reste que la loi ne fixe qu'un délai maximum à l'intérieur duquel les parties sont libres de négocier, et, dans ce cas en particulier, le créancier est libre de négocier un délai inférieur ou une date de réalisation de la vente plus tardive dans le mois.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O