Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Beaudouin interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la mise en place, à compter du 1er janvier 2009, d'un régime obligatoire de remboursement complémentaire de frais de soins de santé au profit des salariés du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Celle-ci résulte de l'avenant 84 à la convention collective nationale de la branche, dont les dispositions ont été rendues obligatoires par un arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en date du 17 octobre 2008. Aux termes de l'article 13 de l'avenant, un organisme unique est désigné comme assureur de ce nouveau régime. Les personnels concernés sont en conséquence affiliés auprès de cet organisme, et ont donc dû résilier leur précédent contrat collectif frais de santé, pour ceux qui en disposaient. Or ces contrats étaient parfois plus avantageux, tant en termes de montant des cotisations que de niveau des prestations. C'est pourquoi la mise en place du nouveau régime a parfois suscité le mécontentement, tant de salariés que d'employeurs (dont la contribution est au minimum de 50 % de la cotisation). Il lui demande donc ce qui justifie cette affiliation obligatoire auprès d'un organisme unique.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, a été appelée sur l'avenant n° 84 du 28 avril 2008, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Cet accord a mis en place un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé et a été rendu obligatoire pour l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective susvisée par arrêté ministériel du 10 octobre 2008, publié au Journal officiel du 17 octobre 2008. Ce texte, issu d'une libre négociation entre les organisations représentatives de ce secteur, a été signé, d'une part, par la fédération nationale des détaillants et produits laitiers (FNDPL), l'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs (UNFD) et la fédération nationale de l'épicerie de détail (FNDE) et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la confédération générale du travail (CGT), à Force-ouvrière (CGT-FO), à la confédération française du travail (CFDT), à la confédération générale du travail et à la confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres (CFE-CGC). De plus, un accord conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place une couverture collective de prévoyance obligatoire en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés. En application de cet article, les entreprises, ayant déjà mis en place une couverture collective de prévoyance obligatoire pour les mêmes risques et à un niveau équivalent, sont dans l'obligation de mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Seules les entreprises qui disposent d'une couverture collective de prévoyance obligatoire d'un niveau supérieur peuvent la conserver. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 5 juillet 2007 sont donc tenues d'affilier les salariés visés par l'accord collectif auprès du ou des organismes assureurs désignés, sans qu'un salarié puisse à titre individuel s'opposer à l'application de l'accord collectif, comme la loi en pose le principe. En l'état actuel du droit et conformément aux objectifs de mutualisation de la procédure du contrat collectif, le fait que le salarié nouvellement affilié dispose d'une autre couverture complémentaire, même s'il s'agit du contrat de son conjoint, est inopérant. Il est tenu, du fait du choix collectif effectué par ses représentants, d'adhérer et de cotiser à titre personnel à l'organisme assureur désigné. Le Conseil d'État est d'ailleurs venu rappeler récemment « qu'il résulte des termes mêmes des articles précités du code de la sécurité sociale (notamment art. L. 912-1) qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une même branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer » (CE, 19 mai 2008 n° 29807 Mme Ribbi).
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