Texte de la REPONSE :
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L'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que la mise à jour des données à caractère personnel contenues dans un traitement automatisé constitue une condition de licéité de ce traitement. Cette obligation de mise à jour repose sur le gestionnaire du fichier, lequel est tributaire des informations qui lui sont transmises. Gestionnaire du système judiciaire de documentation et d'exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX), le service technique de recherches judiciaires et de documentation (STRJD) est tenu, dès réception des mises à jour envoyées par les procureurs de la République, de modifier les informations enregistrées dans le fichier, mais aussi de rectifier d'initiative toute donnée qu'il constaterait inexacte, incomplète ou périmée. Le STRJD informe chaque année la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement, par un état adressé à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense. Relais entre les unités et le STRJD, les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires assurent le recueil des modifications et leur transmission au STRJD. Par ailleurs, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Le procureur de la République peut ainsi demander des mises à jour au gestionnaire de fichier, relativement aux procédures dont il est saisi. Il a en outre l'obligation de transmettre à ce dernier certaines informations destinées à assurer la mise à jour du système. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel. Néanmoins, le système JUDEX constituant un traitement intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique, le droit d'accès et de rectification ne s'exerce que de manière indirecte, devant la CNIL, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Le requérant désireux d'exercer son droit d'accès doit ainsi saisir la CNIL, qui procède en son nom aux vérifications le concernant. À cet effet, la CNIL désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes, pour mener toute investigation utile et faire procéder aux modifications nécessaires par le gestionnaire du fichier.
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