Texte de la QUESTION :
|
M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les questions concernant le système judiciaire de documentation et d'exploitation (JUDEX) de la gendarmerie nationale et notamment sur la consultation à des fins administratives des informations portant sur les victimes d'infractions. En effet, si le but de ce fichier est de préserver la sécurité nationale en permettant une plus grande efficacité dans le cadre des enquêtes impliquant notamment des récidivistes, il est également consulté à des fins administratives. Aussi il lui demande de lui préciser les motivations qui président à la conservation des données concernant ces victimes dans ce fichier ainsi que les modalités de contrôle de ces données. Il lui demande également de lui indiquer si le contenu de ces informations est de nature à porter préjudice à ces victimes, notamment lors de leurs recherches d'emplois dans des domaines sensibles comme ceux, à titre d'exemple, touchant à la sécurité ou à la protection des personnes.
|
Texte de la REPONSE :
|
Créé par le décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006, le système judiciaire de documentation et d'exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX) a pour finalité de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs l'article 2 de ce décret prévoit que le fichier JUDEX est constitué de données à caractère personnel relatives, non seulement aux personnes susceptibles d'avoir pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou de contraventions de 5e classe, mais également aux victimes de ces infractions. L'enregistrement de données relatives aux victimes dans le fichier JUDEX permet aux unités de gendarmerie d'être en mesure de contacter les victimes en cas de besoin ou d'évolution de l'enquête (agresseur retrouvé, restitution d'objets volés, appel à témoigner, identification de l'auteur des faits par plusieurs victimes). La victime est informée, dès le dépôt de plainte, de l'enregistrement de données la concernant dans le fichier JUDEX et des droits d'accès et d'opposition qui lui sont ouverts en application des dispositions du décret précité. Ce droit à l'information est d'ailleurs rappelé dans la charte de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes. La durée de conservation des données nominatives relatives aux victimes est de quinze ans maximum. Cependant, conformément à l'article 9 du décret du 20 novembre 2006, les victimes peuvent s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier JUDEX dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement. Ce droit d'opposition s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou du procureur de la République. Toutefois, les informations à caractère personnel attachées à des objets identifiables, tels que les oeuvres d'art, les bijoux ou les armes, sont conservées jusqu'à leur découverte, même si l'auteur des faits a été condamné définitivement, afin de permettre leur restitution à leur propriétaire légitime. S'agissant des consultations du système JUDEX à des fins administratives, qui sont strictement encadrées et limitées, l'accès aux informations est plus restreint qu'en matière de police judiciaire. En effet, toutes les informations à caractère personnel relatives aux victimes ne sont pas accessibles lors d'une consultation du fichier en mode administratif. Ainsi, dans le cadre d'une consultation du système JUDEX à des fins administratives, aucun préjudice ne peut être subi par une personne identifiée dans le fichier en qualité de victime.
|