Texte de la QUESTION :
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M. Lionel Tardy demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de lui donner des indications sur la portée du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts pour les dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Il existe des équipements accessoires, qui ne peuvent pas fonctionner indépendamment de l'équipement principal, mais qui ne sont pas pour autant indispensables à un fonctionnement normal de l'équipement principal. Bien souvent, ils en améliorent l'efficacité et, dans le cadre des économies d'énergie, ils concourent au but recherché. Il souhaite donc savoir dans quelles conditions le coût de ces équipements accessoires peut être intégré dans la base du crédit d'impôt.
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Texte de la REPONSE :
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L'objectif du crédit d'impôt orienté vers le développement durable et les économies d'énergie, issu des articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005 et codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), est, d'une part, d'améliorer significativement la qualité de l'isolation thermique et l'efficacité des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ; d'autre part, d'encourager l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt ainsi que leurs critères de performance technique sont fixés par l'arrêté du 13 novembre 2007, publié au Journal officiel du 20 novembre 2007, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV du CGI. Ces dispositions ont fait l'objet de commentaires dans l'instruction administrative du 1er septembre 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B-26-05, laquelle précise au paragraphe n° 36 que la base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Il résulte de ces précisions que la base du crédit d'impôt sur le revenu n'inclut pas les accessoires détachables qui ne concourent pas directement à la production d'énergie et qui ne peuvent être considérés comme des pièces constitutives de l'appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. Ainsi, s'agissant des chaudières à granulés ou à plaquettes de bois éligibles au crédit d'impôt, l'instruction administrative du 6 avril 2009, publiée au BOI sous la référence 5 B-10-09, rappelle que la base du crédit d'impôt sur le revenu n'inclut pas, en principe, les systèmes d'alimentation, dès lors qu'ils ne concourent pas directement à la production d'énergie. Cela étant, il est admis que les dépenses relatives à la « vis sans fin » ou à tout autre dispositif permettant l'alimentation automatique de ces chaudières à granulés de bois soient, par exception, incluses dans la base du crédit d'impôt. De même ne peuvent être inclus dans la base du crédit d'impôt les matériaux et fournitures qui ne s'intègrent pas à l'équipement ou à l'appareil, tels que les tuyaux, les gaines de distribution ou les fils électriques destinés au raccordement. Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, la liste des dépenses éligibles doit rester limitative et ne peut être étendue à l'ensemble des équipements qui concourent à la réalisation d'économies d'énergie. À cet égard, il est rappelé que le crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale, comme les autres dispositifs qui concourent avec lui aux politiques publiques en matière de préservation de l'environnement, a fait l'objet d'études dans le cadre du Grenelle de l'environnement, dont les travaux ont abouti à l'émergence de mesures nouvelles et concrètes en faveur de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, certaines figurant d'ores et déjà dans la loi de finances pour 2009. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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