FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43952  de  M.   Loos François ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2197
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7588
Date de changement d'attribution :  24/03/2009
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  crédit d'impôt recherche
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur une conséquence néfaste de la réforme du crédit d'impôt recherche. En effet, contrairement à ce qui était escompté, au lieu d'augmenter l'utilisation du CIR par toutes les entreprises, 56 % des PME de biotechnologies de moins de cinq ans en opèrent une réduction. La raison en est principalement que la réforme prévoit l'exclusion, de l'assiette des dépenses éligibles au CIR, des avances remboursables. L'effet évident est d'empêcher les entreprises qui n'ont pas suffisamment de fond de roulement, de bénéficier de ce crédit d'impôt recherche, puisque alors, le budget recherche ne peut être conséquent que pour une structure déjà bien implantée, avec des marges bénéficiaires suffisantes. Les entreprises de moins de 5 ans en sont donc exclues, sauf exception. Or ces nouvelles sociétés ont autant besoin de ces mesures incitatives que les autres, si ce n'est plus et la recherche doit être encouragée, tant il est vrai que l'innovation seule permet de rester concurrentiel. Il lui demande s'il est possible d'envisager de remédier à ce travers de la réforme du CIR et d'encourager ainsi les structures qui en ont le plus besoin à investir dans le secteur de la recherche.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les subventions publiques reçues par les entreprises, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt, sont déduites de la base de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. S'agissant des avances publiques remboursables, dès lors que ce crédit d'impôt portant sur la dépense de recherche effective de l'entreprise, il est normal, que de telles avances soient déduites de la base du crédit d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été versées, le régime antérieur ayant pu, dans certains cas, donner lieu à des taux de subventionnement par le crédit d'impôt, très élevés, comme l'a relevé la Cour des Comptes. Corrélativement, le montant des avances remboursées est ajouté à la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année, au cours de laquelle le remboursement est effectué. Afin d'éviter aux entreprises de supporter les conséquences des éventuelles différences de taux du crédit d'impôt, entre l'année au cours de laquelle l'avance remboursable est versée et celle au cours de laquelle elle est remboursée, il est prévu par la doctrine administrative (BOI 4 A-10-08 du 26 décembre 2008, n° 34) que le montant de la subvention ou de la fraction de subvention remboursée, qui doit être réintégré, est multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement. Il est par ailleurs rappelé que le Gouvernement est très attaché au développement des PME qui investissent dans le secteur de la recherche. Outre le renforcement du crédit d'impôt recherche, d'autres mesures fiscales constituent un soutien à ce secteur. Ainsi, en matière d'impôt sur les bénéfices, l'article 44 sexies A du CGI prévoit un régime fiscal de faveur pour les jeunes entreprises innovantes (JEI) qui peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires. Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivants ne sont ensuite soumis à l'impôt sur les bénéfices que pour la moitié de leur montant. En matière d'impôts locaux, conformément aux articles 1466 D. 1383 D et 1586 nonies du code précité, les JEI peuvent également, sous réserve d'une délibération des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, bénéficier pendant sept ans d'une exonération de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le bénéfice de ces allégements fiscaux est subordonné au respect de la réglementation communautaire afférente aux aides de minimis. Les PME de biotechnologies de moins de cinq ans auxquelles il est fait référence peuvent donc éventuellement bénéficier de ces avantages fiscaux.
UMP 13 REP_PUB Alsace O