Texte de la REPONSE :
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La loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale prévoit, aux termes de son article 29, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, la possibilité, pour les communes et leurs groupements, de procéder à des reversements conventionnels de fiscalité. Ainsi, en application de ces dispositions, les groupements en charge de la création et/ou de la gestion de zones d'activités économiques (ZAE) peuvent conventionnellement se voir affecter tout ou partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises situées sur ces zones. Ces groupements peuvent prendre la forme, soit d'un syndicat intercommunal (EPCI sans fiscalité propre), soit d'un syndicat mixte (établissement public local), soit d'un EPCI à fiscalité propre (à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle unique). Le produit fiscal à partager s'entend du produit communal ou, depuis l'intervention de la loi de finances initiale pour 2007, du produit intercommunal de taxe foncière sur les propriétés bâties généré par la zone. La perception par ces établissements publics de tout ou partie de cette taxe est conditionnée par l'adoption de délibérations concordantes des organes délibérants du groupement bénéficiaire et de la ou des communes ou, depuis l'intervention de la loi de finances initiale pour 2007, de l'EPCI ou des EPCI versants. Ce dispositif constitue une réponse adaptée à la situation évoquée par l'honorable parlementaire.
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