FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44012  de  Mme   Batho Delphine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2238
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8617
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  inhumation
Analyse :  propriétés privées. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation en vigueur concernant les inhumations dans les propriétés privées. L'article R2213-32 du code général des collectivités territoriales précise que « L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé ». Néanmoins, cet article suscite plusieurs interrogations des personnes de confession protestante. Ainsi, l'autorisation du préfet est nécessaire pour chaque inhumation, ce qui laisse à penser que les sépultures d'une même famille pourraient « être séparées». De plus, les informations concernant l'avis d'un hydrogéologue agréé sont également imprécises notamment en ce qui concerne la durée de validité de cet avis. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser la législation en vigueur concernant ces points afin de répondre aux interrogations des personnes intéressées.
Texte de la REPONSE : L'article R. 2213-32 du code général des collectivités locales (CGCT) attribue au préfet la compétence en matière d'autorisation d'inhumation dans une propriété particulière. Cette autorisation est accordée individuellement et ne lie pas l'autorité préfectorale pour des demandes similaires ultérieures. Dans la mesure du possible, dès lors que l'ordre et la salubrité publics sont préservés, les préfets accordent ces autorisations, permettant ainsi aux familles de ne pas être séparées. Il convient toutefois de rappeler qu'une inhumation - d'un cercueil ou d'une urne funéraire - dans une propriété particulière grève le terrain où se situe la sépulture d'une servitude perpétuelle de passage au profit des proches du défunt, occasionnant fréquemment des conflits lors de la vente du bien. L'intervention de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, prévue par l'article précité du CGCT, permet d'apprécier l'aptitude des terrains à recevoir des inhumations et de prévenir les conséquences de tout risque potentiel. Toutefois, cette formalité n'est pas exigée de nouveau lorsqu'une première inhumation à proximité immédiate, sur le même terrain particulier, a déjà donné lieu à l'avis favorable d'un hydrogéologue. Cet avis reste valable tant que le terrain ne subit pas de modifications substantielles, telles que des travaux de raccordement à un réseau d'assainissement.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O