FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44065  de  M.   Emmanuelli Henri ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Landes ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2253
Réponse publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1857
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Henri Emmanuelli attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation des personnels infirmiers exerçant par ailleurs des fonctions ordinales. En effet, quand ces personnels travaillent la nuit, leur employeur, s'appuyant sur une interprétation restrictive de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique, leur refuse la récupération des heures passées à l'exercice de leur fonction ordinale (réunions, séances), au motif que ces missions n'ont pas lieu pendant leur temps de travail mais pendant leur temps de repos. Ainsi, pour l'exercice de mêmes missions dans les conseils de l'ordre, les personnels infirmiers sont assujettis à un traitement différent suivant qu'ils travaillent de jour ou de nuit. Compte tenu de la spécificité de ces métiers, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de prévoir un régime particulier de récupération des heures passées à l'exercice des fonctions ordinales pour les personnels de nuit.
Texte de la REPONSE : Les fonctions ordinales sont, par principe, exercées à titre bénévole, et ce conformément à l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique, applicable aux infirmiers par renvoi de l'article L. 4312-9 du même code. L'exercice des fonctions ordinales sont au demeurant à dissocier de l'exercice salarié du professionnel concerné. Les dispositions issues du deuxième alinéa de l'article L. 4125-3 ont pour seule finalité de permettre aux conseillers ordinaux également salariés de s'absenter de leur lieu de travail afin de participer aux réunions ordinales sans qu'ils ne subissent de perte financière liée à leur absence. Elles n'ouvrent donc pas droit à la récupération des heures au titre de la participation à une réunion ordinale, que le professionnel exerce de jour comme de nuit. L'application de ces dispositions suppose en outre que les réunions ordinales se déroulent sur le temps de travail effectif du professionnel. Ces dispositions ont donc vocation à s'appliquer aux infirmiers travaillant de nuit à la condition qu'une réunion ordinale se déroule pendant leur temps de travail.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O