FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44067  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2253
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5429
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  masseurs-kinésithérapeutes
Analyse :  sociétés civiles professionnelles. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conditions d'association des masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre d'une société civile professionnelle (SCP). En effet, les SCP, instituées par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ont pour but de permettre à des personnes exerçant une profession libérale réglementée d'exercer en commun leur activité. En principe, le nombre des associés est illimité. Cependant, l'article R. 4381-26 du code de la santé publique limite le nombre de professionnels qui veulent s'associer pour les professions d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute. Les masseurs-kinésithérapeutes ne s'expliquent pas, aujourd'hui, le moindre nombre d'associés autorisé pour leur profession, alors que ces deux professions d'auxiliaires médicaux présentent des conditions d'exercice comparables. Aussi, elle lui demande si elle envisage de faire évoluer et d'harmoniser les conditions d'associations de ces deux professions.
Texte de la REPONSE : Les sociétés civiles professionnelles ont pour but de permettre à des personnes physiques exerçant une profession libérale réglementée d'exercer en commun leur activité. Elles ont été instituées par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. La société civile professionnelle ne peut être constituée que si elle comprend au moins deux associés. En principe, le nombre des associés est illimité mais, afin de maintenir le caractère personnel et libéral de l'exercice de la profession concernée, les décrets d'application prévoient souvent un nombre maximal d'associés conformément à l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi susnommée qui prévoit que « le décret particulier à chaque profession peut limiter le nombre des associés ». C'est à ce titre que l'article R. 4381-26 du code de la santé publique encadre limitativement le nombre de professionnels qui peuvent constituer une société civile professionnelle pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes : « Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés. Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés. » Le décret en Conseil d'État à la base de cet article avait fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles représentant les infirmiers, d'une part, et les masseurs-kinésithérapeutes, d'autre part. À ce jour, il n'est pas envisagé d'augmenter le nombre d'associés composant les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O