Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les craintes exprimées par les associations détentrices d'aéronefs. Lors du vote de la loi sur la sécurité intérieure, les collectionneurs avaient obtenu in extremis sa modification afin de pouvoir continuer à détenir et acquérir d'anciens avions militaires. Or les décrets d'application de cette loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et, plus spécifiquement de son article 80, n'ont toujours pas été promulgués. De plus et depuis le 30 avril dernier, un règlement européen impose de nouveaux seuils de couverture en responsabilité civile à tous les opérateurs d'aéronefs. La spécificité des avions de collection n'a pas été prise en compte lors de la rédaction de ce règlement, qui catégorise les aéronefs par tranches de poids, avec pour chaque catégorie un minimum de couverture. Un B-17 ou un Noratlas se retrouvent ainsi dans la même catégorie qu'un Boeing 737. Il en résulte au minimum le triplement de la prime d'assurance de ces avions de collection. Cette augmentation hors de proportion engendre un surcoût à l'heure de vol impossible à supporter pour les associations et les bénévoles. En outre, l'article 20 d'un récent projet d'arrêté prévoit une redevance intitulée « redevance de manifestation aérienne » relative à la délivrance de l'autorisation concernant l'organisation de manifestations aériennes. Son montant serait fixé forfaitairement à 10 000 euros pour les manifestations de moyenne importance et à 20 000 euros pour les manifestations de grande importance. Cet article signifie tout simplement la fin des meetings aériens en France et, en corollaire, celle des avions de collection, donc une attrition à très court terme du patrimoine aéronautique français. En conséquence, il lui demande si elle entend prendre des mesures afin que les points cités ci-dessus ne viennent pas ternir l'avenir aéronautique de notre pays.
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Texte de la REPONSE :
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La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a permis aux associations et aux particuliers de détenir des matériels de guerre aux fins de collections. Le décret du 23 novembre 2005, pris pour l'application de cette loi et dont la légalité a été confirmée par le Conseil d'État statuant au contentieux (19 décembre 2007, réseau du sport de l'air et autres, req. n°s 289708 et 293676) a précisé, en ses articles 8, 11 et 19, les modalités de détention des matériels de guerre par les collectionneurs et n'a pas, contrairement à ce que pensent beaucoup d'entre eux, modifié le classement des engins militaires. À ce titre sont classés comme matériels de guerre de 2e catégorie, soumis à une autorisation préfectorale et à une neutralisation des systèmes d'armes s'il y a lieu, un certain nombre de matériels roulants (chars de combat, véhicules blindés, véhicules non blindés équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial). S'ajoutent à cette liste les aéronefs, plus lourds ou plus légers que l'air, conçus pour les besoins militaires. La réglementation applicable ne constitue aucunement une entrave aux échanges culturels et aux manifestations historiques ou commémoratives auxquelles les collectionneurs peuvent participer. Toutefois, il convient de préciser que le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ont tout deux souhaité la désignation d'un parlementaire en mission sur le sujet des armes de collection. Cette mission a donc vocation à analyser l'ensemble des enjeux liés à la réglementation applicable aux collectionneurs. Par ailleurs, les manifestations aériennes rassemblant du public sont soumises à une autorisation préalable délivrée par le préfet, notamment après avis des services de l'aviation civile. Le demandeur doit apporter la preuve de l'assurance en responsabilité civile pour le ou les jours de la manifestation (au nom de l'organisateur) et fournir les attestations d'assurance des aéronefs, afin de pouvoir faire face à tout engagement de sa responsabilité en cas d'accident. Cette mesure est, de fait, protectrice pour l'organisateur qui pourrait, autrement, être entraîné dans de complexes procédures contentieuses.
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