Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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annuités liquidables
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Analyse :
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service national. prise en compte. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Françoise Branget interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la prise en compte du service national pour le calcul de retraite. Les années de service national sont prises en compte dans le calcul des années portant ouverture des droits à la retraite, même si le service national a été effectué en tant qu'objecteur de conscience. Or il semblerait que, pour les fonctionnaires ayant effectué leur service national comme objecteur de conscience entre 1972 et 1983, ces années ne sont pas prises en compte. La distinction entre le secteur privé et le secteur public, ainsi qu'une limitation dans le temps, paraissent injustifiées. Aussi, elle lui demande de bien vouloir l'éclairer sur cette situation et, le cas échéant, d'envisager quelles mesures pourraient être prises afin de mettre fin à ces inégalités.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 63 du code du service national, le temps de service national actif est pris en compte pour l'avancement et la retraite d'un fonctionnaire. Toutefois, le service des objecteurs de conscience n'a été considéré comme une forme de service national qu'à compter de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, qui n'a pas prévu d'effet rétroactif. Le temps accompli comme objecteur de conscience entre 1972 et 1983, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peut donc être considéré comme un « service national » et, à ce titre, n'ouvre pas de droit à la retraite. Une telle situation demeure régie par l'article 63 de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 qui exclut la période d'objecteur de conscience du champ du service national actif, délimité par le service militaire, les services de défense, de l'aide technique et de la coopération.
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