FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44149  de  M.   Julia Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2258
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7968
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  données médicales. conservation par le patient
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conséquences préjudiciables que subissent les patients lorsque le médecin ou le praticien-dentiste quitte ses activités ou décède. Les patients ne peuvent, en aucun cas, récupérer leur dossier médical. Ils n'ont aucune possibilité de récupérer les radios ou le panoramique dentaire qu'ils ont contribué à payer et n'ont aucune information des soins prodigués sur leur personne, etc. Toutes les informations sur les patients sont irrécupérables, perdues. Aucune transmission n'est effectuée auprès de la chambre départementale de l'ordre des médecins. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de préserver les données de chaque patient tout en gardant la confidentialité afin que les patients puissent avoir la possibilité, lorsque le médecin n'exerce plus, de connaître exactement le suivi des diagnostics et des prescriptions dont ils ont été l'objet. Un enregistrement sur CD remis au patient ou transmis à la chambre départementale de l'ordre des médecins sur les actes effectués permettrait au patient de ne pas perdre toutes les informations le concernant, en cas de cessation d’activité du médecin ou du praticien.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1111-7 du code de la santé publique permet à toute personne d'accéder aux informations de santé la concernant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin désigné. Dans ces conditions, tout patient peut, s'il le souhaite, solliciter la communication des informations médicales détenues par le professionnel de santé au fur et à mesure de sa prise en charge. Les frais résultant des copies des documents, et le cas échéant, de leur envoi postal, restent à sa charge. En cas de cessation d'activité du médecin ou de son décès, les dossiers médicaux des patients peuvent être transmis à son successeur, s'ils en sont d'accord, ou bien transmis à un médecin tiers désigné par les patients concernés. S'il n'y a pas de successeur et que le patient n'a pu être joint lors de la cessation d'activité ou du décès, les dossiers sont soit conservés par le médecin ou sa famille, soit déposés dans une société d'archivage privée. Dans ce dernier cas, le Conseil national de l'ordre des médecins invite les médecins à conclure un contrat avec la société d'archivage disposant qu'en cas de demande de communication d'informations de santé par le patient, il appartient au conseil départemental de l'ordre des médecins de procéder à la communication de tout ou partie des éléments du dossier après en avoir vérifié la communicabilité. La mise en oeuvre progressive du dossier médical personnel à partir de 2010 permettra à terme aux patients de disposer, à tout moment, des informations qui leurs seront utiles, quelle que soit la situation en activité, retraité ou décédé du professionnel de santé qui les auront pris en charge.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O