FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44170  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2267
Réponse publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11471
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  indemnité de fin de carrière. salariés de l'automobile. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le capital de fin de carrière prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile. Du fait des modifications intervenues en matière de modalités de départ à la retraite, il revient au dernier employeur de supporter les charges sociales sur la totalité de la carrière, soit 15 926 € en 2008, ce qui n'incite pas les employeurs à embaucher du personnel dépassant la cinquantaine. Il demande quelles mesures le Gouvernement souhaite prendre pour remédier à ce problème touchant les PME et TPE du secteur automobile : l'exonération de cotisations de l'indemnité de rupture conventionnelle versée au salarié ayant atteint l'âge de la retraite pourrait être envisagée.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions de la convention collective des salariés de l'automobile. L'article 1-24 c) de la convention collective des services de l'automobile relatif au capital de fin de carrière a été modifié par l'avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels, étendu par arrêté du 15 mars 2010. Ce capital est ouvert à tout salarié âgé d'au moins soixante ans et ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la profession (pour les départs jusqu'en 2020, vingt ans après cette date) au terme du préavis de départ à la retraite, dès lors que le montant de l'indemnité légale visée aux articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail est inférieur à ce capital. Si le capital de fin de carrière est effectivement calculé en fonction de l'ancienneté dans la profession, ce dernier n'est pas pour autant à la charge du dernier employeur de l'intéressé. En effet, l'article 1-24 c) précité retient le principe de sa mutualisation puisqu'il prévoit le versement par l'organisme assureur de la branche moyennant une adhésion obligatoire au règlement de prévoyance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. Il en va de même en ce qui concerne les cotisations et les contributions sociales à la charge de l'employeur afférentes au capital de fin de carrière, qui font désormais l'objet d'un remboursement par l'organisme assureur, conformément au règlement général de prévoyance modifié (annexe IV à l'avenant n° 55 précité), ce qui évite les inconvénients évoqués.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O