Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la prise en charge des détenus au titre de l'APA ou de la PCH. Le conseil général de l'Yonne est sollicité pour la signature d'une convention relative à la prise en charge des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap détenues au centre de détention de Joux-la-Ville. Sans remettre en question la base juridique d'une telle convention, il s'interroge, dans une approche plus morale, sur son opportunité considérant les réactions qu'elle ne manquerait pas de susciter chez nombre de contribuables icaunais encore marqués par des affaires que chacun garde en mémoire. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ce sujet sensible.
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Texte de la REPONSE :
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Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, informe
l'honorable parlementaire qu'elle est attachée à ce que la prise en charge
sanitaire des personnes détenues s'effectue dans des conditions respectant la
dignité de la personne telles que prévues à l'article L. 1110-2 du code de la
santé publique (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé) et en conformité avec le
principe posé par l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. En milieu carcéral, les situations de
dépendance rencontrées sont dues tant au vieillissement de la population pénale
qu'aux handicaps dont les formes peuvent être multiples. En 2002,
l'administration pénitentiaire a engagé une réflexion, associant le ministère de
la santé et les personnels de terrain, pour permettre une prise en charge
adaptée de ces personnes handicapées ou dépendantes (âgées) et leur accès aux
aides sociales de droit commun. Le principe directeur est le respect total des
compétences et des prises en charge entre services sanitaires et services
pénitentiaires. Ainsi, en complément de la prise en charge médicale assurée dans
chaque établissement pénitentiaire par une équipe hospitalière, l'intervention
de services extérieurs de maintien à domicile ou de tierces personnes, si
nécessaire, doit être développée. Le décret n° 2005-724 du
29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés et
modifiant le code de la sécurité sociale, pris en application de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a relevé
le taux de l'AAH en détention à 30 % (au lieu des 12 %), à partir du
premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans un
établissement pénitentiaire. Pour les personnes âgées, une aide peut être
apportée par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). L'APA, créée par la
loi du 20 juillet 2001 pour améliorer la prise en charge des personnes
âgées de plus de 60 ans confrontées à une perte d'autonomie, est attribuée
et versée par les conseils généraux du domicile dans les mêmes conditions sur
tout le territoire et n'est soumise à aucune condition de ressources. Pour les
personnes détenues répondant aux conditions d'âge et ayant besoin d'être
assistées pour les actes de la vie quotidienne (aide à la toilette, aux repas et
à la mobilisation), les conditions d'application sont précisées par une
circulaire du 28 octobre 2002. Les personnes, entre 20 et 60 ans,
ayant une difficulté absolue à la réalisation d'une activité essentielle de la
vie quotidienne (se laver, se déplacer...) ou une difficulté grave pour au moins
deux activités, peuvent bénéficier de la prestation de compensation. Cette
prestation finance cinq types d'aide : aide humaine ; aide animale (chien
d'aveugle) ; aide technique (fauteuil roulant) ; aménagement du logement, du
véhicule ou financement des surcoûts liés au transport et aides spécifiques ou
exceptionnelles (lorsque le besoin n'est pas financé par une autre forme
d'aide). En appliquant le droit commun au sein des détentions, l'administration
pénitentiaire et les conseils généraux répondent au principe posé par la règle
pénitentiaire européenne n° 72.1, qui détermine que « les prisons doivent
être gérées dans un cadre éthique soulignant l'obligation de traiter tous les
détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain ».
Ne pas appliquer aux personnes détenues en perte d'autonomie ou en situation de
handicap les règles prévues au titre du droit commun constituerait à la fois une
atteinte à la dignité des personnes et une discrimination fondée sur l'âge ou la
validité.
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