Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les tarifs pratiqués par la médecine du travail. Depuis le décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 imposant des visites non plus annuelles mais biennales aux salariés sans surveillance médicale renforcée, les PME dénoncent une facturation annuelle pour l'ensemble de ces personnes, alors qu'une moitié seulement passe la visite les années paires et la seconde les années impaires. Autrement dit, cette modification aurait dû réduire chaque facture annuelle des PME ; or celle-ci est restée similaire à ce qu'elle était avant la promulgation de ce décret. L'ADMR de l'Isère a même constaté une augmentation de 19 % cette dernière année. Si cette réforme allège quelques formalités, elle demeure pour certaines entreprises une source d'interrogations et de mécontentement quant à ces tarifs jugés excessifs. Aussi, il lui demande ce qu'il entend faire pour y remédier.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les tarifs pratiqués par la médecine du travail. La médecine du travail est une spécialité médicale. Sa fonction est de prévenir toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. La loi a confié cette tâche à des médecins spécialistes, qui étudient, en entreprise, les procédés de travail et les caractéristiques des postes et des situations de travail ainsi que l'état de santé des salariés, et qui peuvent proposer aux employeurs des conseils de prévention. Par ailleurs, le coût de la médecine du travail s'explique par la spécificité des prestations qu'elle offre. La cotisation versée au service de santé au travail est calculée pour une prestation globale comprenant des examens médicaux, y compris les examens complémentaires, et une analyse des risques du milieu de travail assurée tant par les médecins du travail que par des intervenants en prévention des risques professionnels disposant de compétences dans les domaines technique ou organisationnel. La participation d'une entreprise à ces dépenses ne peut donc pas s'assimiler, par exemple, aux honoraires d'un médecin généraliste, et ne peut pas non plus être fixée en fonction du nombre d'examens cliniques, car ces derniers ne représentent qu'une partie de l'activité du service de santé au travail. Enfin, les organismes gérant les services de santé au travail sont des associations de type loi 1901. Les modalités de fixation des cotisations et leurs montants sont donc librement décidés par l'assemblée générale de leurs adhérents, dans le respect des dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail. Il est donc possible à tout employeur adhérent de faire part de ses éventuels désaccords, à l'occasion de l'assemblée générale délibérant à ce sujet, ou lorsque cela est possible, d'adhérer à un autre service.
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