FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4423  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5597
Réponse publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8216
Rubrique :  architecture
Tête d'analyse :  ordre des architectes
Analyse :  maîtres d'oeuvre. inscription. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conséquences de l'application de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005, prise en application de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et modifiant la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977. Ce texte dispose que les maîtres d'oeuvre doivent déposer une demande d'inscription auprès de l'ordre des architectes. Or de nombreuses demandes sont écartées par le conseil de l'ordre des architectes sans que les pétitionnaires soient entendus, et alors que les motivations de la décision contredisent fréquemment les pièces constitutives du dossier. Cette situation conduit à multiplier les recours gracieux auprès du ministre, qui lui-même prend son temps pour y répondre. Dans l'intervalle, les maîtres d'oeuvre sont réduits au chômage, puisqu'ils ne peuvent plus exercer leur profession. Cette situation touche principalement des personnes qui approchent de l'âge de la retraite, et qui jusqu'ici ont répondu à toutes les évolutions de loi en obtenant un récépissé en 1977 et une attestation ministérielle en 1991 en application respectivement de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Aussi, il lui demande de bien vouloir communiquer le nombre de dossiers de demandes déposés auprès du conseil de l'ordre, le nombre de rejets, le nombre d'appels interjetés auprès du ministère et le délai moyen de réponse. Enfin, il lui demande les mesures qu'elle entend prendre afin de mettre un terme à ce plan social généralisé dans cette profession, qui touche à la fois les maîtres d'oeuvre et leurs salariés.
Texte de la REPONSE : La ministre de la culture et de la communication rappelle que la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture contenait, parmi ses dispositions transitoires, un article 37-2 permettant aux professionnels de la conception architecturale non diplômés, en exercice à la date de promulgation de ladite loi, de déposer une demande en vue d'être inscrits au tableau régional des architectes sous le titre d'« agréé en architecture ». Les professionnels ayant fait l'objet d'une décision négative ont, pour la plupart, formé des recours gracieux devant le ministre chargé de l'architecture, recours sur lesquels ce dernier n'a pas statué par voie de décision explicite. Néanmoins, malgré l'absence de décision définitive sur leurs recours, ces professionnels avaient pu continuer d'assurer les missions incombant aux architectes en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977. Afin de régulariser la situation juridique de ces maîtres d'oeuvre en bâtiment détenteurs de récépissé, l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte a, en son article 10, modifié l'article 37 de la loi précitée en vue de permettre à ces professionnels d'être inscrits, sur leur demande, à une annexe au tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé. Les conseils régionaux de l'ordre des architectes se prononcent sur les demandes au vu des pièces requises et produites conformément aux critères fixés par l'ordonnance. Ces professionnels doivent apporter la preuve, d'une part, d'un exercice continu de leur activité de conception architecturale sous leur responsabilité personnelle, ce qui implique la souscription d'une assurance professionnelle pour toute la durée de leur exercice et, d'autre part, de leur assujettissement à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment depuis 1977 afin de vérifier l'exercice en continu d'une activité de maîtrise d'oeuvre. Les décisions de refus d'inscription pouvant faire l'objet d'un recours hiérarchique devant la ministre de la culture et de la communication, il est statué après examen de l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes et expertise de l'ensemble du dossier du requérant, y compris des pièces complémentaires fournies par l'intéressé à l'appui de son recours. Dans certains cas spécifiques, les services instructeurs prennent contact soit avec les demandeurs, soit avec les compagnies d'assurances, afin de vérifier le libellé des attestations de couverture en matière d'assurance. Toutefois, il s'avère que beaucoup de dossiers ne répondent pas aux conditions requises par l'ordonnance dans la mesure où les demandeurs ne peuvent pas produire les pièces exigibles, tant en matière d'assurance qu'en ce qui concerne les avis de taxes professionnelles. Pour ces dossiers, la ministre ne peut que confirmer les décisions de refus d'inscription prises par les conseils régionaux de l'ordre. Ainsi qu'elle l'a indiqué précédemment, jusqu'à l'ordonnance du 26 août 2005 précitée, les professionnels détenteurs de récépissé se trouvaient dans une situation juridique particulière puisqu'ils étaient en attente d'une décision définitive sur leur recours adressé au ministre chargé de l'architecture. En conséquence, il importait pour ces professionnels de conserver toutes les pièces pouvant justifier de leur responsabilité personnelle dans le cadre de leur activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments du fait des missions qui leur étaient imparties et qui étaient identiques à celles des architectes. La ministre de la culture et de la communication précise qu'en cas de refus d'inscription les intéressés ne se retrouvent pas au chômage, contrairement à ce qu'expose l'honorable parlementaire. En effet, les décisions de refus n'empêchent pas les requérants de continuer à exercer leur activité de maître d'oeuvre en bâtiment en deçà des seuils exemptés du recours obligatoire à l'architecte. À cet égard, par une ordonnance de rejet du 30 avril 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a relevé que la décision de refus d'inscription de l'intéressé à l'annexe du tableau de l'ordre n'avait pas pour effet de l'obliger à cesser son activité dans la mesure où cette possibilité lui est offerte. Le nombre de professionnels inscrits à l'annexe du tableau régional s'élève à 296 à ce jour. Par ailleurs, 136 professionnels ont introduit un recours hiérarchique devant la ministre à l'encontre de décisions refusant leur inscription à l'annexe du tableau. Une nouvelle modification de la loi de 1977 concernant ces professionnels n'est pas envisagée dans la mesure où les dispositions de l'ordonnance précitée, élaborées à la suite d'une concertation avec l'ensemble des professionnels concernés, avaient précisément pour objet de régler définitivement leur situation juridique.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O