Texte de la REPONSE :
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Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 97-2167 du 23 octobre 1997, A.N., Hauts-de-Seine, 1re circ.), il entre exclusivement dans les pouvoirs de la commission de propagande de refuser les circulaires et bulletins de vote qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Les instructions ministérielles diffusées par les préfets dans le cadre de la préparation des élections législatives de 2007 relayaient cette jurisprudence en vue de lever toute ambiguïté sur les attributions des commissions de propagande. Il n'en demeure pas moins que des décisions sujettes à contestation ont pu être adoptées, du type de celles que décrit l'auteur de la question. Le Gouvernement en a tenu compte en apportant une modification récente au texte de l'article R. 38 du code électoral relatif aux attributions de la commission de propagande, maintenant ainsi rédigé : « La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 [du code électoral] et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections ». La liberté d'apposer un emblème résultant de l'article L. 52-3 du même code, toute contestation à cet égard échappe désormais clairement à la compétence de la commission de propagande.
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