FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44289  de  M.   Cinieri Dino ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2458
Réponse publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4242
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  télévision
Analyse :  chaînes institutionnelles. fusion. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Dino Cinieri interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur la fusion des chaînes de télévision LCP, Assemblée nationale et Public Sénat. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le bien-fondé de ce projet et ses modalités de mise en place.
Texte de la REPONSE : La chaîne parlementaire, issue de la réforme de Canal Assemblée, a été créée suite à l'adoption de deux propositions de loi déposées simultanément et dans les mêmes termes par M. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale et par M. Christian Poncelet, président du Sénat, conformément à un accord intervenu entre eux. Au terme d'une réflexion poursuivie en commun, les deux assemblées avaient en effet constaté que « les moyens d'expression audiovisuels existants ne rendaient pas compte de la réalité, de la richesse et de l'étendue du rôle de la représentation nationale » et avaient souhaité utiliser la télévision et les nouvelles technologies de l'information « pour nourrir le débat démocratique et l'intérêt des citoyens pour la chose publique ». Les dispositions législatives portant création de La Chaîne parlementaire issues de la loi n° 99-1174 du 31 décembre 1999 ont été certes intégrées dans la la loi n° 86-1967 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication aux articles 45-1 à 45-3. Toutefois, celle-ci bénéficie d'un régime juridique particulier conformément au principe de séparation des pouvoirs, toute compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ayant été délibérément exclue, ainsi que tout renvoi à des décrets d'application de la loi. Par voie de conséquence, en dehors des dispositions législatives précitées, c'est une convention entre les deux assemblées qui définit les missions et la programmation de la chaîne, la mise en commun des moyens de diffusion et les modalités de son organisation et de son administration. Ce dispositif législatif et conventionnel prévoit notamment que la conception, la production, la programmation et la diffusion des programmes de la chaîne sont assurées par deux sociétés de programmes : l'une pour l'Assemblée nationale, La chaîne parlementaire-Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat, La chaîne parlementaire-Sénat. L'aboutissement du projet de fusion de ces sociétés de programmes évoqué en 2009 implique donc la modification des articles 45-2 et 45-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que l'adaptation de la convention conclue entre les deux assemblées parlementaires. À l'instar de la loi du 31 décembre 1999 portant création de la Chaîne parlementaire, un tel projet ne peut en toute hypothèse se concrétiser qu'à l'initiative du Parlement.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O