FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4434  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5607
Réponse publiée au JO le :  29/01/2008  page :  800
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  chambres d'hôtes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'activité et le statut juridique et fiscal des chambres d'hôtes. En effet, si les nouvelles dispositions des articles L. 324-3 à L. 324-5 du code du tourisme, telles qu'instituées par l'effet de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, consacrent l'existence des chambres d'hôtes en prévoyant notamment l'obligation de déclaration auprès du maire, de nombreuses inquiétudes et interrogations quant à leur statut et leur régime juridique continuent d'animer les personnes ayant choisi ou désirant épouser cette activité. Il en va ainsi de l'obligation d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), réclamée par les entreprises hôtelières au nom de la concurrence déloyale que leur mèneraient les chambres d'hôtes. Pourtant, l'activité de chambre d'hôtes n'est pas de même nature puisqu'elle vise à procurer un complément de revenu à l'habitant moyennant l'accueil familial de touristes et, très souvent, la promotion des activités culturelles locales. Dans sa réponse du 29 août 2006 à la question écrite n° 83995 du 24 janvier 2006, le garde des sceaux précise que l'obligation d'inscription au RCS (art. L. 123-1 du code de commerce) ne concerne que l'exploitant de chambres d'hôtes ayant la qualité de commerçant (art. L. 121-1 du même code) et en ayant fait sa profession habituelle, la qualité étant déterminée par l'exercice d'actes de commerce (art. L. 110-1 du même code) - catégorie dans laquelle entre l'activité de chambres d'hôtes -, et la profession habituelle par la répétition desdits actes dans un dessein de profit. Il précise, dans ce cadre, que le nombre de chambres ou le fait que l'activité de l'exploitant de chambres d'hôtes ne soit pas sa profession principale importe peu au regard de ces deux critères nécessaires et suffisants. Or une telle lecture du droit positif pourrait avoir pour effet d'entraîner l'inscription obligatoire au RCS de tous les exploitants de chambres d'hôtes, étant entendu qu'une chambre d'hôte cherche bien évidemment à dégager un minimum de profit et à répéter autant que faire se peut l'activité proposée, alors même que la majorité d'entre eux n'en ont pas fait leur principale activité professionnelle. De plus, certains pourraient même se voir interdire cette activité au regard de l'incompatibilité de leur profession avec le statut de commerçant. Dans sa réponse du 6 février 2007 à la question n° 113020 du 12 décembre 2006, le ministre délégué au tourisme nuance le propos en précisant que l'inscription n'est pas systématique et dépend du statut du loueur, en particulier du caractère accessoire de l'activité et du complément qu'elle représente par rapport à une autre activité professionnelle. Si l'on peut se réjouir de ce que le caractère accessoire de l'activité de chambre d'hôte soit reconnu dans cette dernière réponse, il n'en demeure pas moins qu'un certain flou demeure en la matière et qu'une application trop stricte de la teneur de la première réponse est susceptible de décourager un certain nombre de personnes de poursuivre ou de s'engager dans cette activité, compte tenu de la lourdeur des procédures, de la fiscalité et de la réglementation encourues par une inscription au RCS et applicables à toute entreprise commerciale. En outre, en cas d'inscription, se pose la question de l'assimilation de l'habitation familiale en fonds de commerce, et, partant, de la modification de la nature du patrimoine. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire part de l'avancée des réflexions du Gouvernement en la matière, compte tenu de sa volonté d'encourager les activités et le pouvoir d'achat des Français, afin de conserver et développer cette offre touristique importante pour de très nombreux territoires ruraux pour qui elle complète utilement le maillage hôtelier, et pour de nombreux ménages pour qui cette activité économique, mais aussi sociale, revêt une importance particulière.
Texte de la REPONSE : Afin que le développement de l'hébergement proposé sous l'appellation « chambres d'hôtes » s'effectue dans des conditions équitables de concurrence avec les autres formes d'hébergement, notamment l'hôtellerie, la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme (art. L. 324-3 à L. 324-5 au code du tourisme), complétée par le décret n° 2007-1773 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code du tourisme, a fixé le cadre juridique de l'activité d'exploitant de chambre d'hôte en définissant l'activité et en instaurant, pour tout exploitant de chambre d'hôte, une obligation de déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation. Ces dispositions sont de nature à améliorer la protection du consommateur sur un produit d'hébergement touristique qui connaît un développement important et à établir les conditions de transparence de l'exercice de l'activité. Elles devraient également permettre une mise en cohérence avec les réglementations, dont certaines ne s'appliquent pas de façon systématique à tout exploitant de chambre d'hôte. Il en est ainsi de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), qui est de droit commun en cas d'activité commerciale habituelle non agricole.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O