FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44369  de  Mme   Le Loch Annick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2462
Réponse publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10205
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  électricité
Analyse :  réseaux. raccordement. financement
Texte de la QUESTION : Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les textes réglementaires relatifs au financement des raccordements aux réseaux électriques. En effet, l'arrêté du 17 juillet 2008, qui est venu compléter le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, met à la charge des communes et EPCI percevant les taxes d'urbanisme, une partie des coûts d'extension des réseaux. Or ces dispositions réglementaires intègrent les travaux de renforcement de réseaux aux côtés des travaux de branchement et d'extension. Cette définition a pour conséquence, pour reprendre les termes de la Commission de régulation de l'énergie dans son avis du 23 mai 2007, « d'élargir considérablement le périmètre de facturation des raccordements » constituant ainsi un transfert de charge substantiel aux collectivités et EPCI. Il apparaît pourtant à la lecture de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité que le législateur a expressément distingué les notions d'extension et de renforcement autorisant, dans son article 23-1, le Gouvernement à préciser par voie de décret simple « la consistance des ouvrages de branchement et d'extension », à l'exclusion des ouvrages de renforcement. En outre, l'article 4 de la loi précitée dispose que « les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) couvrent notamment une partie des coûts de raccordements à ces réseaux () Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension peut faire l'objet d'une contribution ». Il apparaît bien que le législateur a là encore exclu les travaux de renforcement des réseaux du champ de la facturation en l'intégrant aux charges couvertes par le TURPE. Constatant le défaut de base légale qui affecte les dispositions réglementaires assimilant au regard de leur financement les travaux de renforcement aux travaux d'extension des réseaux, elle lui demande de les modifier dans les meilleurs délais afin de les rendre conformes à la loi du 10 février 2000.
Texte de la REPONSE : Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 restants sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du MEEDDM et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) le 20 janvier dernier. À la demande du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le président du CSE, le député Jean-Claude Lenoir, a constitué un groupe de travail réunissant toutes les parties intéressées afin de dégager une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations. Le groupe de travail a réuni toutes les parties intéressées. Il a tenu plusieurs séances de travail depuis le début du mois de mars et a transmis ses propositions à la fin du mois de juin. Le groupe de travail propose d'étendre le recours au barème dit « simplifié » pour les raccordements individuels d'une puissance inférieure à 36 kVA et d'une longueur inférieure à 250 m du poste de distribution (contre 100 m actuellement). Ce barème exclut la facturation des opérations de « remplacement d'ouvrages existants au même niveau de tension » (opérations considérées comme du renforcement par les collectivités), opérations de remplacement qui seront dorénavant prises en charge financièrement par le distributeur. Le groupe de travail recommande donc de modifier en conséquence l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution. Une fois cet arrêté adopté, ERDF déposera, pour approbation par la Commission de régulation de l'énergie, un nouveau barème de prestations de raccordement pour les consommateurs en basse tension. Au-delà de ces obligations réglementaires, ERDF s'engage à appliquer, dans ce barème, les mêmes dispositions à l'ensemble des raccordements individuels d'une puissance inférieure à 250 kVA. Ces modifications sont de nature à répondre aux critiques formulées par les collectivités quant au financement des extensions. Le projet de modification de l'arrêté du 28 août 2007 a été examiné par le CSE, lors de sa séance du 7 juillet 2009 ; ce dernier a émis un avis favorable à une très large majorité. Il a été transmis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. Il est, par ailleurs, envisagé d'établir le bilan global du dispositif (taux de réfaction, barème simplifié...) fin 2010, à partir des données de la comptabilité analytique mise en place par ERDF, afin d'apprécier ses effets financiers pour les collectivités locales et, le cas échéant, de l'ajuster en fonction de son impact.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O