FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44388  de  M.   Robert Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2473
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8821
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  instruction à domicile. contrôle. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Didier Robert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de la scolarisation à domicile. Aujourd'hui la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a complété l'article L. 131-10 du code de l'éducation et a conduit au renforcement des contrôles, par les inspecteurs d'académie et par les maires, du respect de l'obligation scolaire et du droit à l'éducation des enfants. Cependant, des évènements récents ont mis en lumière des cas de maltraitance d'enfants prétendument scolarisés à domicile. Il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour renforcer la collaboration entre les mairies et les inspections d'académie et les moyens de contrôle et de sanction par les services sociaux.
Texte de la REPONSE : En France, l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles. Elle est assurée très majoritairement dans les établissements d'enseignement. Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un établissement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, que l'enfant bénéficiera d'une instruction donnée dans la famille. Dans ce dernier cas, la famille doit se soumettre aux contrôles obligatoires de la mairie et de l'inspection académique. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a complété l'article L. 131-10 du code de l'éducation en étendant expressément le champ d'application de la réglementation concernant l'instruction dans la famille aux enfants qui suivent un enseignement à distance. Elle a conduit les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, à élargir leur contrôle à ces enfants. Une enquête menée auprès des inspections académiques au mois de mars dernier a permis de dénombrer 13 300 enfants instruits à domicile, dont 10 061 sont inscrits au Centre national d'enseignement à distance (CNED) en classe à inscription réglementée, 1 388 sont inscrits dans un organisme privé d'enseignement à distance ou au CNED en classe à inscription libre et 1 870 sont instruits à domicile sans inscription déclarée dans un organisme d'enseignement à distance. Dans le cas de maltraitance d'enfant récemment mis en lumière dont il est fait état, aucune déclaration d'instruction à domicile n'avait été adressée au maire et à l'inspecteur d'académie. L'enfant n'étant pas connu des services de l'éducation nationale, les contrôles de l'inspecteur d'académie ne pouvaient pas être effectués. Depuis la loi de 1882, il existe une collaboration étroite entre le maire, chargé d'établir la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire qui résident sur le territoire de sa commune, et l'inspecteur d'académie, chargé du contrôle de l'obligation scolaire. La liste établie par le maire est alimentée par les déclarations des familles et par les directeurs d'école et les chefs d'établissement scolaire, public ou privé, qui déclarent au maire les enfants qui fréquentent leur établissement. Depuis l'intervention de la loi du 5 mars 2007, le maire a la possibilité de mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant notamment pour finalité de faciliter ce recensement. La liste établie par ce traitement automatisé peut également être alimentée, à la demande du maire, par les organismes chargés du versement des prestations familiales. L'inspecteur d'académie, le président du conseil général et les agents du centre communal d'action sociale sont habilités à recevoir communication de cette liste scolaire. Le maire doit en outre faire connaître sans délai à l'inspecteur d'académie les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou dans un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille dont il a connaissance et qui concernent les enfants soumis à l'obligation scolaire. Néanmoins, si les familles ne se manifestent pas, le maire et l'inspecteur d'académie peuvent ne pas avoir connaissance de l'existence d'un enfant en âge d'être scolarisé. Les services sociaux peuvent alors avoir un rôle primordial dans la détection de ces manquements et dans leur signalisation. En tout état de cause, la responsabilité de l'inscription d'un enfant d'âge scolaire dans une école ou de la déclaration selon laquelle il est instruit dans la famille appartient aux adultes responsables. En cas de manquements à cette obligation d'éducation, l'article 227-17 du code pénal qui prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende peut s'appliquer.
UMP 13 REP_PUB Réunion O