Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les maîtres de l'enseignement privé qui travaillent dans un établissement sous contrat d'association ont la qualité d'agent public lorsqu'ils exercent des fonctions d'enseignement au sein de leur établissement. En revanche, lorsque ces mêmes maîtres contractuels ont des activités d'enseignement qui ne relèvent pas de leur contrat avec l'État, ils sont considérés pour ces activités comme des agents de droit privé régis par le droit du travail. Toutefois, la législation sur les cumuls d'activités et de rémunérations est applicable à ces maîtres qui assurent à la fois des fonctions d'enseignement et des activités annexes à celles-ci. S'agissant du dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, les dispositifs indemnitaires bénéficiant de l'exonération fiscale prévue par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 sont énumérés par l'article 3 du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007. Ce texte dispose, notamment, qu'entrent dans le champ de l'exonération « les éléments de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale ». Seules les heures effectuées au titre des fonctions d'enseignement, au-delà des obligations réglementaires de service, reçoivent la qualification d'heures supplémentaires et à ce titre peuvent être défiscalisées. Les autres heures, celles par exemple de soutien, qui sont réalisées lorsque le maître est recruté dans le cadre d'un contrat de travail par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de l'établissement privé, revêtent le caractère d'une activité accessoire exclue du champ d'application du décret du 4 octobre 2007. Dès lors, le fait pour un maître contractuel de l'enseignement privé de disposer de plusieurs contrats de travail n'est pas de nature à annuler les effets de l'application du dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires.
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