Texte de la REPONSE :
|
L'article 11 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, codifié à l'article L. 133-10 du code de l'éducation, a ouvert la faculté aux communes de confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour leur compte, du service d'accueil. Ces dispositions législatives, qui laissent une grande liberté d'organisation aux communes, leur permettent notamment de confier l'organisation du service d'accueil à un syndicat intercommunal de gestion des écoles (SIVU). Par ailleurs, lorsque le syndicat intercommunal de gestion des écoles est également chargé de la compétence d'accueil des enfants en dehors du temps scolaire, il exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en vertu du dernier alinéa de ce même article 11. La responsabilité pénale étant strictement personnelle, il n'est pas possible de se prononcer a priori sur la qualité de son auteur. En effet, c'est uniquement à partir des faits commis susceptibles de constituer un délit pénal que l'auteur de ces faits pourrait être sanctionné. En tout état de cause, les personnes qui seraient pénalement mises en cause lors de leur participation au service d'accueil bénéficieront de la protection de l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 133-9 du code de l'éducation en ce qui concerne le maire, à celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en ce qui concerne les agents de la commune ou du SIVU et à un principe général du droit en ce qui concerne les personnes volontaires recrutées pour assurer le service d'accueil, qui n'auraient pas le statut d'agent public (CE 27 octobre 1961, Caisse primaire de sécurité sociale de Mulhouse c/ Kormann, publié au recueil Lebon, page 602). Cette protection prendrait notamment la forme de la prise en charge des honoraires d'avocat des personnes mises en cause dans le cadre de leur défense devant le juge pénal.
|