Texte de la REPONSE :
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L'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 modifie l'article L. 1237-5 du code du travail afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires et, par voie de conséquence, aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. En effet, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, ces derniers bénéficient des mêmes conditions de cessation d'activité que les maîtres titulaires de l'enseignement public. À ce titre, leur limite d'âge est fixée, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, à soixante-cinq ans, ou à soixante ans pour les maîtres ayant au moins 15 ans d'ancienneté de services en qualité d'instituteur titulaire. Par ailleurs, les maîtres peuvent demander, auprès de l'inspection académique ou du rectorat dont ils relèvent, à bénéficier comme les fonctionnaires des dispositions suivantes le recul de leur limite d'âge personnelle pour enfants en application de l'article 4 de la loi du 18 aout 1936 ; le maintien en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle la limite d'âge personnelle est atteinte, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation ; la prolongation d'activité dans la limite de dix trimestres ou du nombre de trimestres suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein pour les maîtres qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, d'un nombre de trimestres suffisant pour obtenir une retraite sans décote. Cette prolongation est autorisée par le recteur, sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique, en application de l'article R. 914-129 du code de l'éducation ; la prolongation d'activité au profit des maîtres dont la limite d'âge est de soixante ans pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par le recteur en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation.
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