Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale encadre les dispositions statutaires relatives à ces personnels enseignants. Ce décret met en oeuvre les dispositions de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-112 du 8 février 2008 relative aux personnels enseignants de médecine générale. Ce texte crée deux nouveaux corps de personnels enseignants de médecine générale : les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale. Ces personnels sont recrutés par la voie de concours nationaux. L'article 41 du décret du 28 juillet 2008 précité prévoit que, pendant une période de huit ans, peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis d'une Commission nationale d'intégration : 1° dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale et les chefs de clinique associés de médecine générale des universités régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé ; 2° dans le corps des professeurs des universités de médecine générale, les professeurs associés de médecine générale régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé. L'article 42 de ce même texte précise que les demandes d'intégration des agents mentionnés ci-dessus sont présentées dans le délai de sept ans à compter de la publication du décret du 28 juillet 2008 précité. Ainsi, la période d'intégration est volontairement longue afin de permettre au plus grand nombre de professeurs et maîtres de conférences associés de médecine générale d'être intégrés dans le corps de professeur des universités de médecine générale et dans le corps de maître de conférences des universités de médecine générale.
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