FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44428  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2462
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5337
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  zones Natura 2000. classement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le classement en zone Natura 2000 de certains territoires. En effet, il peut arriver que des communes soient amenées à engager des projets sur des territoires classés en zone Natura 2000. Dans ce cas, il conviendrait que ces communes procèdent à un échange de manière à préserver la surface du territoire Natura 2000. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelles mesures et selon quelles procédures une partie d'une zone Natura 2000 pourrait en être soustraite ou alors faire l'objet d'un échange avec un terrain ayant des caractéristiques identiques.
Texte de la REPONSE : Les sites ayant fait l'objet d'une désignation par arrêté ministériel pour intégrer le réseau écologique européen Natura 2000 répondent à des critères d'éligibilité établis au niveau communautaire en fonction de leur intérêt écologique, faunistique et floristique. Hormis sur la base de critères scientifiques, il n'est pas possible d'opérer de modification ou d'échange de terrain par rapport au périmètre d'un site Natura 2000. Le cas échéant, la modification du périmètre relève d'une procédure initiée par le préfet et poursuivie à l'échelon central. Elle est régie par les articles L. 414-1 et R. 414-1 à 7 du code de l'environnement. Le fait d'appartenir au réseau Natura 2000 n'interdit pas toute activité ou tout projet au sein du périmètre ainsi défini. Cependant, les incidences du projet doivent avoir été évaluées conformément à l'article L. 414-4 du code de l'environnement. L'absence d'effet significatif sur les objectifs de conservation du site autorise la réalisation du projet.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O