FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44444  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2487
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4367
Rubrique :  finances publiques
Tête d'analyse :  comptabilité publique
Analyse :  créances de l'État. recouvrement. modalités
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des agents huissiers du Trésor. Les actes dressés par les agents du Trésor sont strictement identiques à ceux dressés par les huissiers de justice, d'où la confusion entretenue par cette ingérence dans le monopole des actes de recouvrement de créance conférés aux huissiers de justice par l'ordonnance du 2 août 1945. L'action des fonctionnaires du Trésor contrevient à un principe fondamental du droit français : le créancier ne se fait pas justice lui-même. Selon le code de procédure civile, le créancier peut éventuellement assister aux opérations de saisies mais uniquement sur autorisation du président du tribunal de grande instance. Le pouvoir de ces huissiers du Trésor a été établi dans les termes suivants : « Sont compétents, selon les textes en vigueur, outre les huissiers de justice, les agents des services du Trésor habilités, en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ». Or le décret désignant les huissiers du Trésor a été abrogé par l'article 33 du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor. Autrement dit, les textes en vigueur retirent tous pouvoirs aux fonctionnaires du Trésor. La persistance de l'administration, à utiliser des moyens hors la loi pour le recouvrement des créances publiques et, de surcroît, contraire aux principes fondamentaux du droit, ne s'explique pas. Il lui demande son avis sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 258 du livre des procédures fiscales dispose qu'à son initiative le comptable public compétent engage des poursuites dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances et que ces poursuites sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. L'article 1er du décret n° 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques dispose que les inspecteurs du Trésor public auxquels sont attribuées les fonctions d'huissier, en application de l'article 5 du décret n° 95-869 du 2 août 1995, modifié par le décret n 2007-258 du 27 février 2007, sont chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 du livre des procédures fiscales. Dès lors, en l'état actuel du droit, il n'apparaît pas que l'action en recouvrement conduite par les comptables publics compétents et mise en oeuvre par les inspecteurs du Trésor auxquels sont attribuées les fonctions d'huissier manque de base légale.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O