FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44448  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2452
Réponse publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5588
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  secrétaires de mairie. carrière
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le statut des secrétaires de mairie. Actuellement, la fonction de secrétaire de mairie peut être exercée par des personnels relevant d'une multitude de grades et qui y accèdent avec ou sans concours. Il n'y a dans, cet accès au poste de secrétaire de mairie, pas de distinction entre la catégorie B et la catégorie C. Cette méthode prive certains fonctionnaires territoriaux d'accès au poste de secrétaire de mairie de certaines communes alors même qu'ils ont obtenu, par concours, un grade supérieur au fonctionnaire retenu (qui peut être en poste par promotion interne). Ainsi, il semblerait peut-être intéressant d'introduire un critère de strates de population des communes. À tel grade, correspondrait un accès au poste de secrétaire de mairie pour les communes d'un nombre défini d'habitants. Il lui demande donc si une réflexion est menée et en quel sens pour clarifier le statut de secrétaire de mairie.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au statut des secrétaires de mairie. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, les fonctions de secrétaire de mairie peuvent être exercées par des fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois des attachés, des rédacteurs ou des adjoints administratifs territoriaux. Elles peuvent également, en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, être confiées à des agents contractuels dans les communes de moins de 1 000 habitants. S'agissant des adjoints administratifs chargés des fonctions de secrétaire de mairie, il convient d'indiquer que des mesures ont été prises pour faciliter leur promotion dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Dans le cadre de la promotion au choix, ces agents sont soumis à une exigence de durée moins longue que celle des autres fonctionnaires territoriaux susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude à la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs. Par ailleurs, depuis la parution du décret du 30 décembre 2004 relatif au statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs, une nouvelle voie de promotion interne leur a été ouverte, par le biais de la réussite à des examens professionnels. Enfin, les mesures issues du décret du 28 novembre 2006, portant pour une période de cinq années la proportion d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements autres (concours, détachement, mutation externe) au lieu de trois auparavant, sont de nature à améliorer encore les possibilités de promotion de ces adjoints dans le cadre d'emplois des rédacteurs. Dans ce contexte, l'introduction d'un critère de strates démographiques encadrant l'accès aux différents grades des catégories B et C de la fonction publique territoriale pour accomplir les missions de secrétaire de mairie, n'aurait pas de portée et irait même à l'encontre de cette évolution d'intégration progressive souhaitée. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'instituer un seuil de création de grade dans les communes de moins de 2 000 habitants. L'existence du seuil de 2 000 habitants, au-delà duquel seuls des attachés principaux peuvent occuper les fonctions de secrétaire de mairie, apparaît suffisante et répond à l'objectif recherché du maintien d'un certain niveau de recrutement dans les communes atteignant ce seuil.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O