Texte de la REPONSE :
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Au sein du ministère de la défense, tous les personnels civils sont éligibles au même dispositif indemnitaire, quelle que soit l'armée ou la direction dont ils relèvent. Ainsi, à titre d'exemple, les personnels administratifs de catégorie A ou B dont l'indice est supérieur à 380 perçoivent tous des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Les autres fonctionnaires administratifs se voient attribuer des indemnités d'administration et de technicité. Le montant de ces indemnités est modulé entre les agents en fonction de la quantité de travail effectué. Il n'a donc jamais existé de différence de traitement entre les personnels civils de la gendarmerie et ceux de l'armée de terre ; seule la quotité de travail effectué peut entraîner des variations sur le montant de la somme perçue. L'article 19 de la loi n 2009-971 du 3 août 2009 stipule qu'à compter de l'entrée en vigueur du texte, les fonctionnaires affectés en position d'activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d'office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur. Pour leur part, les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu'à son terme dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur. Le IV de ce même article prévoit que les personnels placés en détachement d'office bénéficient à titre personnel du plafond indemnitaire le plus avantageux. Le cas échéant, une indemnité compensatrice, dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'accueil est versé au fonctionnaire. Ainsi, les agents ne seront en aucun cas pénalisés.
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