FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4447  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5608
Réponse publiée au JO le :  01/01/2008  page :  81
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  contrats d'assurance. bénéfices techniques et financiers. restitution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont * souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la captation par les banques des « bénéfices techniques et financiers » des contrats d'assurance collective couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité des personnes recourant au prêt immobilier. Face à de tels contrats qui sont obligatoires lors d'un prêt immobilier lorsque les primes versées par les assurés excèdent fortement les sinistres à payer, la loi prévoit que le trop-perçu appelé « bénéfices techniques et financiers » soit reversé aux assurés. Or il semblerait qu'à ce jour aucun assuré n'ait obtenu la redistribution de ces bénéfices, estimés par l'UFC-Que choisir à 11,5 milliards d'euros depuis 1996, alors même que les assureurs ont reversé la participation aux bénéfices, laissant ainsi présumer que les banques se sont substituées aux vrais assurés. Aussi lui demande-t-elle quelles mesures le Gouvernement entend adopter pour que le principe de la participation des assurés aux « bénéfices techniques et financiers » soit respecté et les éventuelles victimes de cette captation soient indemnisées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967, qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A. 331-3 et suivants du code des assurances. L'article A. 331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A. 331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la' mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisis tant par des associations de consommateurs que par des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O