FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44523  de  M.   Benoit Thierry ( Nouveau Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2463
Réponse publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12256
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  escaliers. normes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Benoit interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés qu'éprouvent les fabricants d'escaliers à appliquer un certain nombre d'instructions contenues dans l'annexe 7 de la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007. Cette dernière présente en effet une définition de la ligne de foulée propre à chaque escalier, en contradiction avec la norme NFP 21-210 suivie par la filière bois. La susdite annexe prévoit également dans ses articles 18 et 25 de prolonger de la longueur d'une marche la main courante ou le garde-corps, qui entoure un escalier, à condition « de ne pas créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ». Il serait utile de savoir si cette clause autorise les fabricants d'escaliers à ne pas prolonger la main courante d'un escalier qui donne sur une porte ou une voie d'accès étriquée, comme le bon sens le suggère.
Texte de la REPONSE : La première des difficultés rencontrées concerne la fixation de la ligne de foulée, dont la définition diffère dans la circulaire et dans la norme NF P 21-210 applicable aux escaliers en bois. La norme situe la fixation de la ligne de foulée au milieu de l'emmarchement pour les escaliers dont la largeur est inférieure à un mètre. La circulaire prévoit, quant à elle, que cette ligne est mesurée à 50 cm du mur extérieur pour les escaliers qui comportent des marches non parallèles. Cette référence a été prise par analogie aux exigences relatives aux escaliers situés dans les parties communes, dont la largeur doit être supérieure ou égale à 1,20 m. Cependant, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi que ses différents textes d'application desquels découle la circulaire, n'apportent pas de précision sur la distance à retenir. Dans ce cas, et dans la mesure où il ressort des travaux concertés et préparatoires à la circulaire que la référence peut être celle déjà retenue dans la norme NF P 21-210, des rectifications dans ce sens sont en cours sur le site Internet www.accessibilite-batiment.fr. Ces rectifications aideront l'ensemble de la construction dans l'application de ces règles. S'agissant d'une éventuelle dispense d'application de l'exigence liée au prolongement des mains courantes de l'équivalent d'une marche au-delà de l'escalier, prévue par l'article 18-II-3 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles, l'obligation de prolonger la main courante ne s'applique qu' « à la condition de ne pas créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales. » La rédaction exacte de cet article est cependant différente dans la mesure où l'obligation posée est ainsi formulée : « Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit comporter une main courante répondant aux exigences suivantes : [...] ; se prolonger au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ». Il n'est donc pas prévu de situations permettant de se soustraire à ces dispositions qui vont dans le sens d'une plus grande sécurité d'usage pour les personnes handicapées. Il appartient donc aux concepteurs, dans le cas de maisons individuelles neuves, de prévoir des locaux conformes à la réglementation.
NC 13 REP_PUB Bretagne O