Texte de la QUESTION :
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M. François Cornut-Gentille alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le protocole d'accord signé par l'État avec le collectif LKP en Guadeloupe à la suite du mouvement social de janvier et février 2009. Dans ce protocole, au point 163, le collectif LKP demande à l'État de ne pas engager et d'arrêter les poursuites judiciaires engagées à l'encontre des auteurs d'éventuelles infractions liées au conflit social. Si le préfet a réaffirmé son impossibilité d'intervenir dans le cours des procédures des poursuites judiciaires, son silence concernant l'engagement ou non de poursuites concernant de nouvelles infractions susceptibles d'être commises au nom du conflit social ne peut que susciter l'inquiétude quant au respect de l'État de droit dans ce territoire de la République. En conséquence, il lui demande de préciser les termes du point 163 du protocole d'accord signé par l'État avec le collectif LKP en Guadeloupe à la suite du mouvement social de janvier et février 2009.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 30 du code de procédure pénale « le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes ». Compte tenu de ses prérogatives, le ministre de la justice ne peut donc donner des instructions de ne pas engager ou de faire cesser des poursuites. En conséquence, conformément au principe de l'opportunité des poursuites fixé par l'article 40 du code de procédure pénale, il revient au procureur de la République compétent d'apprécier les suites à donner aux plaintes et dénonciations reçues. Par ailleurs, dans les conditions fixées par la loi, les victimes éventuelles ont également la possibilité de faire citer directement devant la juridiction compétente les personnes qu'elles estiment auteurs de faits délictueux commis à leur encontre. Elles peuvent également déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction compétent.
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