FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44574  de  M.   Lemasle Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2495
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6732
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Patrick Lemasle appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les difficultés rencontrées par les kinésithérapeutes, pour adhérer à un ordre professionnel obligatoire, mais très souvent non souhaité, qui entraîne une perte de revenu. À défaut, ils se voient menacés d'exercice illégal de la profession, d'interdiction immédiate du droit d'exercice et d'une condamnation à 1 500 euros au titre de l'article 700 au profit du conseil départemental de l'ordre. Il sollicite donc, en leur faveur, une exonération ou une compensation de leurs cotisations. Il lui demande quelles réponses elle peut apporter pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé, via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Il organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession des masseurs-kinésithérapeutes. Tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Par ailleurs, le versement de la cotisation ordinale est une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé et des sports a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O