FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44598  de  M.   Guibal Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2457
Réponse publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2544
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  professions libérales : caisses
Analyse :  avocats. revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la contribution des professions libérales, et plus précisément celle des avocats, à notre système de retraite par répartition. Ces derniers se sentent pénalisés par rapport aux autres catégories socioprofessionnelles. En effet, dans le cadre du système par répartition, leurs versements à la compensation généralisée vieillesse sont très supérieurs à ceux des salariés, fonctionnaires, artisans, commerçants ou agriculteurs. Ils souhaiteraient, ainsi, obtenir un traitement équitable et demandent que soient plafonnés leurs versements à la compensation généralisée. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage des aménagements au dispositif de solidarité et ce alors que les évolutions démographiques et juridiques sont susceptibles d'affecter l'équilibre financier des caisses d'assurance vieillesse des professions libérales et, par répercussion, le niveau des retraites de leurs adhérents.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la contribution des professions libérales, et plus précisément celle des avocats, au système de compensation démographique généralisée. La participation des professions libérales au système de retraite par répartition se traduit par des versements au titre de la compensation généralisée vieillesse. Les calculs sous-jacents à ce versement visent la plus grande équité possible. À chaque cotisant correspond la même cotisation tandis qu'à chaque retraité est associée la même prestation. Seuls les écarts de situations démographiques expliquent donc le montant versé ou perçu par les régimes (différence des cotisations et des prestations recalculées). Ainsi, les montants en apparence élevés versés par les professions libérales pour la compensation généralisée vieillesse découlent de la situation démographique de ces professions particulièrement favorable au regard des autres régimes. La supervision de ce dispositif est assuré par la commission de compensation prévue par l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale, qui rassemble les régimes concernés par la compensation généralisée vieillesse et s'assure de la justesse des calculs des montants à verser ou à recevoir. Cette commission a été renforcée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Celle-ci réaffirme sa mission de contrôle et de promotion de la transparence et rend obligatoire l'avis de la commission sur toutes modifications des modalités de calcul des compensations. Par ailleurs, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu un aménagement du mode du calcul de la compensation démographique généralisée destinée à réduire l'impact pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de l'affiliation des auto-entrepreneurs.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O