FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44675  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Landes ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2509
Réponse publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10970
Date de signalisat° :  10/11/2009 Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  négociations
Analyse :  représentativité. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Alain Vidalies attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les difficultés d'application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Ainsi, lorsqu'une entreprise a organisé des élections professionnelles avant le vote de cette loi et qu'aucun candidat ne s'est manifesté au premier tour, un délégué syndical a néanmoins pu être désigné. Or, à compter du 1er janvier 2009 ce délégué syndical ne pourra plus négocier, ni signer d'accord, puisque la nouvelle loi exige qu'un nouveau vote intervienne pour élire de nouveaux représentants du personnel qui seuls pourront valablement négocier et signer des accords collectifs. Dans le même temps, la loi autorise les employeurs à attendre la fin du délai légal de quatre ans entre deux élections professionnelles pour organiser de nouvelles élections, soit 2012 dans le cas d'espèce. En la circonstance, il semblerait que rien ne puisse se passer dans ce temps intermédiaire et que toute conclusion d'accord devienne impossible pendant quatre ans. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la nature des dispositions qu'il entend prendre afin de remédier à ce vide juridique qui contrevient aux conditions normales du dialogue social.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 2009, les accords collectifs valablement conclus sont ceux signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles et qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages recueillis à ces mêmes élections (art. L. 2232-12 nouveau) du code de travail. En conséquence, depuis le 1er janvier 2009, si les résultats du premier tour des élections professionnelles ne sont pas disponibles, en raison d'une carence de candidats ou d'absence de dépouillement, il n'était plus possible de valider l'accord signé par le délégué syndical régulièrement désigné en application des dispositions antérieures à la loi. Dans ce contexte, l'article 42 de la loi du 12 mai 2009 de simplification du droit a permis de remédier à l'impossibilité, pour de nombreuses entreprises, de signer des accords d'entreprise ou d'établissement valides du fait de l'application de ces nouvelles règles de validité des accords collectifs. En effet, pendant la période transitoire qui précède les premières élections professionnelles organisées en application de la loi du 20 août 2008, cette modification législative permet aux entreprises qui se trouvent dans cette situation de signer valablement des accords d'entreprises ou d'établissement avec les délégués syndicaux régulièrement désignés et de les valider ensuite, en les soumettant à l'approbation des salariés, par l'organisation d'un référendum de validation.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O