Texte de la REPONSE :
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Il n'existe pas en droit interne une définition juridique des professions libérales, mais une multiplicité d'acceptions : administrative (fiscale ou sociale), européenne, professionnelles. Pour la sécurité sociale, relèvent des professions libérales les personnes exerçant des activités énumérées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale ou classées dans l'organisation autonome des professions libérales par un décret (art. L. 622-7 du code de la sécurité sociale) ainsi que les avocats, y compris les avocats stagiaires, qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français. L'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, après avoir cité une liste de professions libérales bien définies, dispose que toute personne qui exerce une activité professionnelle non salariée relève à titre obligatoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dès lors que cette activité n'est pas assimilée à une activité salariée et qu'elle ne relève pas des autres groupes de professions indépendantes. La législation communautaire, dans l'un des considérants de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a précisé ce qu'il fallait entendre par professions libérales au sens de cette directive. Celle-ci définit par ailleurs la notion de « profession réglementée ». La définition des professions libérales pose des questions délicates sur lesquelles se sont déjà penchés les représentants des professionnels libéraux dans le cadre de la Commission nationale de concertation des professions libérales et notamment sa liaison avec le concept de « professions réglementées ». En effet, d'une part, les professions libérales, dans leur acception courante, ne sont pas toutes réglementées et, d'autre part, les professions réglementées au sens des directives communautaires ne sont pas toutes des professions libérales. De plus, les notions de professions libérales et de professions réglementées ne sont pas assimilables l'une à l'autre dans tous les États membres de l'Union européenne. Il est habituellement distingué entre les professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, lesquelles n'emportent pas de difficulté particulière quant à leur identification, et les autres professions libérales, à l'instar notamment de celles qui proposent des activités de conseil. Ces dernières sont encore peu organisées, mais leur nombre ne cesse de croître. Cette situation étant rappelée, le Gouvernement est prêt, si les instances représentatives des professions libérales le jugent nécessaire, à poursuivre avec elles les réflexions sur la notion de profession libérale afin d'examiner les moyens de favoriser l'identification des acteurs du secteur libéral et le développement de ce dernier.
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