FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44746  de  M.   Le Roux Bruno ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2702
Réponse publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9449
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  comptes courants
Analyse :  pénalités. plafonnement
Texte de la QUESTION : M. Bruno Le Roux alerte Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les montants exorbitants prélevés par les banques en cas de découvert. En effet, certains clients ont une ancienneté de 40 années au sein d'un même établissement. Pourtant, celui-ci n'hésite pas à la première difficulté financière intervenue à les sanctionner d'une manière intolérable en leur faisant supporter toujours plus d'agios. En outre, s'agissant de découvert exceptionnel engendré par des dépenses inhabituelles, un seuil de tolérance, un échéancier des remboursements ne devrait-il pas être envisagé afin de ne pas pénaliser davantage les clients face à ces situations. Une solution est à trouver plus particulièrement pour les personnes bénéficiant uniquement de minima sociaux ou de minimum vieillesse. Par conséquent, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement dans ce contexte.
Texte de la REPONSE : Le 16 mai 2008 est entré en vigueur le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 pris en application de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Ce décret prévoit que le montant maximum des frais bancaires dans le cas du rejet d'un chèque est de 30 euros pour les chèques égaux ou inférieurs à 50 euros et de 50 euros pour les chèques de plus de 50 euros. Pour le rejet d'un virement ou d'un prélèvement, le montant maximum des frais bancaires ne peut excéder le montant de l'ordre de paiement pour les paiements de moins de 20 euros. Il est plafonné à 20 euros pour les paiements d'un montant supérieur. En cas d'incidents répétés pour un même paiement, le décret prévoit que le consommateur pourra demander à sa banque le remboursement des frais perçus au-delà du montant facturé pour le premier rejet. Le montant des frais bancaires relève des politiques tarifaires des établissements de crédit. L'action des pouvoirs publics portent donc sur la transparence des tarifications et l'accentuation de la concurrence entre les acteurs. La réglementation impose aux établissements de crédits la transparence concernant les tarifs des services bancaires qu'ils appliquent, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la banque qui répond le plus à leurs attentes. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site Internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit, à leurs clients qui ont signé une convention de compte, tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, trois mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Par ailleurs, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a permis la mise en place d'un récapitulatif annuel des frais bancaires qui est adressé depuis cette année aux clients des établissements de crédit. Cette mesure va permettre d'accroître la transparence sur les frais bancaires et ainsi aux clients de faire jouer la concurrence entre établissements de crédit, en fonction de leur propre consommation bancaire. En toute hypothèse, le titulaire d'un compte de dépôt doit être informé des fraisprélevés par la banque dans le cadre de l'utilisation d'un découvert, autorisé ou non. L'arrêté du 8 mars 2005 pris en application de l'article L. 312 du code monétaire et financier précise en effet les principales stipulations devant figurer dans la convention de compte de dépôt. Parmi ces stipulations figurent les conséquences et le tarif applicable en cas de position débitrice non autorisée, ainsi que les conditions d'utilisation, les commissions pratiquées et les principes d'indexation d'une position débitrice autorisée de moins de trois mois lorsque cette dernière est prévue. Enfin, le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation adopté en première lecture par le Sénat le 17 juin 2009 et qui sera examiné par l'Assemblée nationale cet automne encadre le régime des découverts et des dépassements. Ainsi, les découverts d'une durée comprise entre un et trois mois sont soumis à un régime allégé qui prévoit des règles adaptées relatives à la publicité, l'information précontractuelle et contractuelle et une information sur la variation du taux débiteur. Les découverts d'une durée supérieure à trois mois sont soumis au régime du crédit à la consommation. Dans tous les cas, les découverts d'une durée supérieure à un mois font l'objet d'une information régulière sous la forme d'un relevé. Les dépassements d'une durée supérieure à un mois doivent quant à eux donner lieu à une information régulière et, en cas de dépassement significatif, à un avertissement spécifique.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O