Texte de la REPONSE :
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Le régime des charges locatives repose sur une recherche d'équilibre entre bailleurs et locataires. Les charges récupérables dans le parc locatif social sont définies, par l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, comme étant « des sommes accessoires au loyer principal, exigibles en contrepartie des services rendus liés à l'usage de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et de menues réparations, du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ». La liste de ces charges est limitativement énumérée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982. Il en résulte que ne figurent pas dans les charges récupérables : les dépenses de financement ou de remboursement, directement ou indirectement, ainsi que des prix de la réalisation des installations de chauffage d'un immeuble (cour de cassation 3e chambre civile, 9 mars 2005). Il convient en conséquence, dans le cadre des contrats de vente de chaleur, d'opérer une distinction entre les dépenses locatives et les dépenses d'amortissement de l'installation de chauffage et des grosses réparations qui incombent seules au bailleur.
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