FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44759  de  Mme   Duriez Odette ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2735
Réponse publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4697
Rubrique :  bioéthique
Tête d'analyse :  PMA
Analyse :  insémination post mortem. réglementation. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Odette Duriez attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le recours à l'insémination post-mortem, par l'épouse d'un homme décédé, des gamètes auto-conservées par celui-ci de son vivant. En effet, la loi actuelle interdit l'utilisation post-mortem des gamètes, quand bien même un homme les aurait auto-conservées dans le but de réaliser un projet parental. Cette prohibition demeure y compris lorsque l'épouse formule la demande de recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) très peu de temps après le décès de son époux. En l'état actuel de la législation, les organismes chargés de la conservation des gamètes refusent à l'épouse d'un homme décédé la possibilité de les utiliser, en raison de l'absence de précisions suffisantes sur le contrat avec le CECOS, alors même que la volonté de procréation, dans le cadre d'un projet du couple, avait été exprimée avant le décès du mari malade. En outre, la législation n'impose pas non plus la destruction des gamètes après le décès de l'homme qui en a réalisé l'auto-conservation. Cette question devra sans doute faire l'objet d'un débat dans le cadre de la révision des lois bioéthiques prévue pour 2009. Elle lui demande donc de lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple et a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. La prise en charge ne peut concerner qu'un homme et une femme formant un couple, vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La loi prévoit par ailleurs que font notamment obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès de l'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps, ainsi que la cessation de la communauté de vie (art. L. 2141-2 du code de la santé publique). Le législateur a donc exigé que le couple soit vivant, ceci dans l'intérêt de l'enfant de ne pas être conçu orphelin de père. Les états généraux de la bioéthique qui se déroulent au 1er trimestre 2009 seront l'occasion d'une large réflexion sur ces thèmes délicats et apporteront une aide au législateur dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique en 2010.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O