FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44794  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2729
Réponse publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10940
Date de changement d'attribution :  17/11/2009
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  parties communes
Analyse :  achat. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre du logement sur l'achat de parties communes par un co-propriétaire. Au regard de l'article 26 de la loi de 1965, ce co-propriétaire doit obtenir l'unanimité des voix de tous les co-propriétaires. La jurisprudence de la Cour de Cassation, quant à elle, autorise la cession si l'assemblée des co-propriétaires l'accepte à la double majorité. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités à respecter pour acheter des parties communes.
Texte de la REPONSE : L'article 26 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété prévoit que les actes d'acquisition immobilière ou les dispositions portant sur les parties communes ou sur les droits accessoires à ces dernières, lorsqu'ils ne résultent pas d'obligations légales ou réglementaires, sont décidés à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Toutefois, si la conservation de ces parties communes est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble telle que définie par le règlement de copropriété, l'article 26 de la loi de 1965 précitée prévoit, dans son avant dernier alinéa, que l'aliénation de telles parties communes ne peut alors être décidée qu'à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O