FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44795  de  M.   Calméjane Patrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2682
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6482
Date de changement d'attribution :  07/04/2009
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  aménagement et protection
Analyse :  désensablement
Texte de la QUESTION : M. Patrice Calméjane attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question de l'entretien des cours d'eau et plus particulièrement l'interdiction de les désensabler et l'atteinte qui en résulte aux milieux aquatiques. En effet, il lui demande quelles mesures sont envisagées afin de remédier à ce paradoxe qui diminue non seulement la profondeur des rivières mais également obscurcis l'habitat des poissons, et qui par conséquent porte atteinte à la survie des poissons et aux organismes aquatiques.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a remplacé le curage des rivières par leur entretien (art. L. 215-14 du code de l'environnement). La notion de curage semblait en effet encourager une pratique traumatisante pour le milieu aquatique. La montée en puissance de la perception des cours d'eau comme des milieux aquatiques à préserver, a conduit à faire de l'entretien, l'objectif premier des interventions sur les cours d'eau, le curage étant réservé à des situations bien particulières. Ainsi, le retrait de sédiments des cours d'eau, auquel le désensablage peut être assimilé, reste envisageable, mais dans des conditions spécifiques. Le retrait de sédiments est mentionné dans l'article L. 215-15 du code de l'environnement relatif aux opérations groupées d'entretien prévues par un plan de gestion applicable sur une unité hydrographique cohérente. Une opération d'extraction inscrite dans un plan de gestion peut être réalisée si elle s'avère indispensable pour remédier à un défaut d'entretien régulier. Ce caractère indispensable s'apprécie au regard de l'un des trois objectifs que l'extraction pourrait poursuivre : remédier à un dysfonctionnement du transport naturel de sédiments préjudiciable aux usages légaux du cours d'eau, à l'écoulement des eaux ou au milieu aquatique, lutter contre l'eutrophisation et maintenir ou réaliser un aménagement, notamment pour conserver le chenal de navigation dans les cours d'eau navigables. La modernisation accomplie par la loi sur l'eau s'étend également aux procédures : les opérations d'extraction dans les cours d'eau ne relèvent plus du code minier mais de la nomenclature des travaux déclarés ou autorisés en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, dite « procédure loi sur l'eau. » Cette nomenclature apparaît aux articles R. 214-1 et suivants du code de l'environnement. Les conditions de réalisation des extractions sont détaillées par l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales pour les opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent en matière de gestion des eaux peut donc entreprendre une action concertée d'entretien des cours d'eau du bassin versant concerné, dans le cadre juridique offert par l'article L. 215-15 du code de l'environnement et de ses textes d'application.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O