Texte de la QUESTION :
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M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le calcul de la rémunération du capital dans une société civile professionnelle de notaires. Les SCP de notaires peuvent être constituées de plusieurs associés où le droit de présentation est très important notamment par l'affectio societatis et l'exercice effectif dans l'office. Les associés ne sont pas propriétaires d'actions, comme dans le cadre d'une société commerciale, mais de parts sociales qui ne peuvent être cédées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme. Il lui demande par conséquent, dans quelle mesure le Gouvernement peut se prononcer favorablement pour distinguer les sociétés civiles professionnelles des sociétés commerciales afin qu'une personne détentrice de parts sociales et n'exerçant plus sa profession ne puisse plus toucher des dividendes et soit obligée de céder ses parts dans les six mois de la cession. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice fait savoir à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, ne peuvent être membres de telles sociétés que des personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, en ce compris les notaires. Dès lors, un notaire n'exerçant plus sa profession est dans l'impossibilité de continuer à détenir des parts sociales et, partant, à en percevoir des dividendes en cas d'option pour l'impôt sur les sociétés. À cet égard, la cession des parts sociales constitue la condition même du retrait d'un notaire d'une société civile professionnelle et de l'interruption de son activité professionnelle.
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