FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44814  de  M.   Laffineur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2725
Réponse publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7515
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  héritiers
Analyse :  définition
Texte de la QUESTION : M. Marc Laffineur appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la définition de la notion d'« héritier » dans le code civil. Le code civil désigne par le terme « héritier » uniquement les héritiers légitimes ou naturels au sens de la filiation et du sang, les légataires étant considérés comme des « ayants droit ». Cependant l'interprétation donnée par les assureurs est souvent différente en matière de clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie, certains se retranchant derrière l'article L 132-8 du code des assurances. Ainsi, dans un contrat d'assurance vie où les « bénéficiaires » désignent les « héritiers » et où la succession comprend à la fois des héritiers légitimes (enfants nés du mariage) et des légataires, selon la compagnie d'assurance, le bénéfice du contrat sera réparti soit entre les « héritiers », soit entre les héritiers et le ou les légataires. Il existerait donc une différence de traitement en matière de succession entre le code civil et le code des assurances. Aussi, il lui demande ce qu'elle entend prendre comme mesure à cet égard.
Texte de la REPONSE : Il n'y a pas lieu d'interpréter la notion d'héritier de manière différente selon qu'elle s'applique en droit des successions ou en droit des assurances, notamment pour l'application de l'article L. 132-8 du code des assurances relatif au contrat d'assurance vie. Cet article permet en effet à un héritier de bénéficier du capital décès soit lorsqu'il est nommément désigné comme bénéficiaire, soit lorsque le contrat comporte une clause mentionnant comme bénéficiaires les « héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé ». Dans cette dernière hypothèse, l'adjonction du terme « ayant droit » permet d'englober non seulement les héritiers légaux mais aussi tous les successibles dont le légataire universel. En présence d'une telle clause, ces derniers ont donc vocation à bénéficier du capital décès sans que l'on puisse y voir une contradiction avec la notion d'héritier au sens du code civil. Lorsque les clauses bénéficiaires font uniquement référence aux « héritiers », les tribunaux privilégient une approche concrète afin de dégager l'intention du souscripteur. Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer, dans un arrêt du 4 avril 1978, qu'en cas d'absence d'héritiers réservataires l'intégralité du montant du contrat d'assurance vie revient au légataire universel en tant que seul héritier (Cass. 1re civ., 4 avril 1978). Il n'est pas souhaitable de remettre en cause cette approche, qui seule permet de mieux prendre en compte la diversité des situations. En revanche, il convient de rappeler que l'article L. 132-9-1 du code des assurances prévoit que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il appartient en conséquence à l'assureur de veiller à la parfaite adéquation entre les mentions figurant dans la clause bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le souscripteur lors de la conclusion du contrat afin d'éviter toutes difficultés ultérieures d'interprétation.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O