FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44843  de  M.   Demilly Stéphane ( Nouveau Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2750
Réponse publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10290
Date de signalisat° :  20/10/2009 Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats nouvelle embauche
Analyse :  abrogation. conséquences. employeurs
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le mécontentement et les inquiétudes légitimes des employeurs qui ont eu recours de bonne foi au Contrat Nouvelle Embauche (CNE) après sa mise en place en août 2005. En effet, les deux principales dispositions du CNE ont été déclarées incompatibles avec la convention 158 de l'organisation internationale du travail (OIT), à laquelle la France est partie, et plusieurs décisions de justice ont considéré comme abusives les ruptures de ce contrat de travail durant la période de consolidation de deux ans, dans la mesure où le licenciement n'était pas motivé. In fine, la loi portant modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, par son article 9, a abrogé le CNE et requalifié les CNE en cours en contrats à durée indéterminée (CDI). Cependant, des employeurs se trouvent encore aujourd'hui au tribunal pour des ruptures de CNE intervenues avant la loi du 25 juin 2008, et risquent de se voir infliger des indemnités de licenciement conséquentes, pouvant même parfois dans le cas d'artisans remettre en cause la pérennité de leur entreprise, alors même qu'ils n'ont fait qu'avoir recours à un dispositif prévu par la loi elle-même ! Considérant par conséquent que c'est une erreur initiale manifeste du législateur qui a placé ces employeurs dans cette situation critique, il lui demande de lui indiquer quelles aides ou indemnisations l'État peut leur apporter.
Texte de la REPONSE : Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelle embauche, modifiée le 1er mai 2008, le salarié licencié à l'initiative de l'employeur bénéficie, sauf en cas de faute grave de la part de ce dernier : des sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés ; d'une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute du salarié depuis la conclusion du contrat ; d'un régime fiscal et social identique â celui de l'indemnité légale de licenciement mentionnée â l'article L. 122-9 du code du travail ; d'un accompagnement renforcé par le service public de l'emploi, financé par une contribution complémentaire de l'employeur de 2 % calculée sur l'ensemble des rémunérations versées. S'agissant des demandes en recours en indemnisation devant l'État formulées par les employeurs à l'issue d'une condamnation pour rupture abusive du contrat de travail par les conseils de prud'hommes à indemniser leurs anciens salariés, celles-ci feront l'objet dune instruction selon les principes gouvernant la mise en jeu de la responsabilité de l'État.
NC 13 REP_PUB Picardie O