FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44879  de  M.   Lang Jack ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2714
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11448
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  non titulaires. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jack Lang attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les enseignants, qui sont des agents non titulaires de la Fonction publique. Il souhaiterait savoir si l'article 4 du projet de décret introduisant la modulation des services des enseignants-chercheurs entraîne bien, par "effet de domino", la modulation pour l'ensemble des enseignants du supérieur. C'est ainsi que 384 heures de travaux dirigés (TD) par an serait le service maximum obligatoire ; les heures en plus seraient rémunérées en heures complémentaires, et ce y compris pour les enseignants non titulaires. Si tel était le cas, il estime que les enseignants non titulaires effectueraient des volumes beaucoup plus importants d'enseignement que leurs collègues titulaires, pour un salaire pourtant très inférieur. De même, il souhaiterait savoir si elle compte se pencher prochainement sur les problématiques liées au statut des enseignants non titulaires, d'autant plus importantes que la loi relative aux libertés et responsabilités des universités permet le développement du recrutement de ces derniers sans prévoir ni évolution de rémunération ni encadrement des reconductions des CDD (pour certains agents depuis parfois plus de 20 ans). Car, sur ce dernier point, la loi de juillet 2005 instaurant un CDI de droit public ne résout que peu de cas puisque les conditions d'obtention de CDI sont très restrictives.
Texte de la REPONSE : L'article L. 954-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, prévoit que le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des services des personnels enseignants et de recherche, entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent leur être confiées. En premier lieu, le statut des enseignants-chercheurs a été modifié par le décret n°  2009-460 du 23 avril 2009, pour fixer notamment les modalités d'application de cette nouvelle modulation du service d'enseignement. En plus de l'enseignement et de la recherche, toutes les autres activités de l'enseignant-chercheur, telles que l'encadrement pédagogique, la formation à distance, l'insertion des diplômés, la coopération internationale, le suivi de stage, le tutorat, la valorisation de la recherche, la diffusion de la culture scientifique, peuvent désormais donner lieu à prise en compte dans le service. Il appartient au conseil d'administration de l'établissement de définir les principes généraux de répartition des services entre ces différentes fonctions. Dans le respect des principes généraux de répartition des services et des équivalences horaires applicables à chacune de ces activités définis par le conseil d'administration, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs, après avis motivé du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante. Le service d'un enseignant-chercheur peut donc être modulé avec l'accord de l'intéressé pour comporter un nombre d'heures d'enseignement inférieur ou supérieur au service annuel d'enseignement de référence, fixé à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 192 heures de travaux pratiques. Toutefois, la modulation de service ne peut aboutir à ce que le service d'enseignement soit inférieur à 42 heures de cours ou à 64 heures de travaux pratiques ou de travaux dirigés, et elle doit en outre laisser à chaque enseignant-chercheur un temps significatif pour ses activités de recherche. Cette modulation peut s'inscrire dans le cadre d'un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d'intérêt général et tient compte du caractère annuel ou pluriannuel de ce projet. Lorsque les enseignants-chercheurs accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail, ils perçoivent une rémunération complémentaire. Les dispositions de l'article L. 954-1 du code de l'éducation ont un caractère général et ont vocation à s'appliquer non seulement aux enseignants-chercheurs mais aussi aux personnels qui leur sont assimilés et aux autres enseignants affectés dans des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Aussi, à l'instar de la révision du statut des enseignants-chercheurs réalisée par le décret modificatif du 23 avril 2009, les décrets fixant les obligations de service des autres catégories de personnels enseignants doivent être adaptés pour fixer les modalités d'application de la modulation de service prévue à l'article L. 954-1 du code de l'éducation. Par ailleurs, les personnels enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche sont recrutés par contrat à durée déterminée et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 12 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Les dispositions de cet article 12 prévoient que la durée des contrats successifs d'un agent non titulaire ne peut excéder six ans et qu'à l'issue d'une période maximale de six ans, ces contrats ne peuvent être reconduits que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Actuellement, seuls les professeurs contractuels recrutés temporairement en application du décret n° 92-131 du 5 février 1992 peuvent solliciter la transformation de leur contrat en un contrat à durée indéterminée sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositifs, dans la mesure où l'article L. 954-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, permet aux présidents des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels pour assurer notamment des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O