Texte de la REPONSE :
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L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des relations financières entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les même conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l'accord du 16 mai 2006 entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur, puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août 2007. Afin d'inscrire dans la loi les termes du compromis et éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l'Assemblée nationale ; elle abroge l'actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil. Ainsi, la proposition de loi prévoit que cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées, soit aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas la restauration et la garde des enfants, soit à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, soit à des raisons médicales. La discussion sur cette proposition de loi devrait prochainement se poursuivre devant l'Assemblée nationale.
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