FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44903  de  Mme   Gaillard Geneviève ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2715
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6603
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  professions de santé
Analyse :  filière médecine générale. création. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la pénurie grandissante de médecins généralistes en région. Les collectivités territoriales conscientes des difficultés présentes et à venir ont pris des mesures incitatives. Aujourd'hui, le conseil général de Lozère propose de contraindre les jeunes diplômés en médecine à exercer en zone déficitaire pendant quelques années. Or, le problème est que trop peu d'étudiants choisissent la filière « médecine générale » en faculté. Cette spécialité n'est pas reconnue à sa juste importance au sein des universités alors qu'elle devrait être le débouché naturel de la majorité des étudiants en médecine. Dans cette spécialité « médecine générale », le corps enseignant est dramatiquement déficitaire, le stage de 2ème cycle n'existe pas comme pour les autres spécialités, le 3ème cycle est sinistré. Les retombées de ces déséquilibres se traduisent dans le non choix des étudiants dont les conséquences deviennent dramatiques en termes de déficit de médecins généralistes. La loi du 8 février 2008 relative aux personnels enseignants de médecine générale permet de développer l'enseignement de médecine générale. A ce jour, cette loi n'est toujours pas suivie d'effet et la situation se dégrade. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend mettre les moyens nécessaires à l'application de la loi relative aux personnels enseignants de médecine générale en vue de lutter efficacement contre la désertification médicale menaçant l'accès aux soins des populations.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-112 du 8 février 2008 relative aux personnels enseignants de médecine générale a ajouté un article L. 952-23-1 au code de l'éducation. Cet article prévoit que les membres du personnel enseignant titulaire et non-titulaire de médecine générale exercent conjointement les fonctions d'enseignement, de recherche et de soins en médecine générale. Dans ce cadre, le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non-titulaires de médecine générale, fixe le statut des personnels enseignants de médecine générale. Ce décret du 28 juillet 2008 crée le corps des professeurs des universités de médecine générale et le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale. Il fixe également les conditions générales d'emploi permettant aux universités de faire appel à des chefs de clinique des universités de médecine générale, personnels enseignants non titulaires, pour exercer des fonctions dans les unités de formation et de recherche de médecine ou les départements assurant les formations médicales des universités. À ce titre, l'arrêté du 30 décembre 2008 fixe les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités de médecine générale. Enfin, le décret du 28 juillet 2008 précité met en place un dispositif transitoire prévoyant les modalités selon lesquelles les enseignants associés de médecine générale peuvent, sur leur demande et après avis d'une commission nationale d'intégration, être intégrés dans les nouveaux corps d'enseignants de médecine générale. La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de cette commission nationale d'intégration sont fixées par un arrêté du 17 novembre 2008. En outre, le décret n° 2008-745 du 28 juillet 2008, relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des professeurs des universités de médecine générale et des maîtres de conférences des universités de médecine générale, fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux deux corps créés, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites. Le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est compétent pour se prononcer sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels enseignants de médecine générale. Le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques a donc été modifié en ce sens.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O