FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44905  de  M.   Debré Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2715
Réponse publiée au JO le :  18/08/2009  page :  8116
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  enseignants-chercheurs. carrière. réforme
Texte de la QUESTION : M. Bernard Debré attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la rédaction du projet de décret réformant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs. Le projet d'article 7 nouveau du décret fixe une durée annuelle de référence des services d'enseignement égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente. Ce même article prévoit une possibilité de modulation à la baisse ou à la hausse de cette charge de service d'enseignement, avec accord de l'enseignant-chercheur. Les dispositions des articles 1er et 2 du décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 prévoient que les heures d'enseignement dispensées par les enseignants-chercheurs au-delà du service annuel de référence sont rémunérées à l'heure effective par une indemnité supplémentaire, communément appelée « heures complémentaires ». Une incompréhension semble persister sur le régime futur de ces « heures complémentaires », précisément sur le point de savoir si les heures dispensées au-delà de la durée annuelle de référence de 128 heures de cours ou 192 heures de TD ou TP ou d'une combinaison équivalente dans le cadre d'une modulation à la hausse du service d'enseignement acceptée par l'enseignant-chercheur seront toujours indemnisées conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 1983 précité. En effet, les enseignants-chercheurs se concentrant sur les activités de recherche pourront bénéficier d'une prime spécifique de recherche. Il apparaît donc équitable que les enseignants-chercheurs privilégiant les activités d'enseignement voient leur activité supplémentaire gratifiée. Il souhaiterait donc obtenir la confirmation que les heures d'enseignement dispensées par les enseignants-chercheurs dans le cadre d'une modulation à la hausse du service d'enseignement seront bien rémunérées en « heures complémentaires ».
Texte de la REPONSE : Les règles qui régissent le statut des enseignants-chercheurs, et notamment leurs obligations de service, dataient de 1984 et devaient être actualisées, pour prendre en compte les nouvelles conditions de déroulement des activités d'enseignement et de recherche qui sont apparues depuis 25 ans. Le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 réaffirme toutes les garanties d'un statut national protecteur nécessaire aux universitaires dans le cadre de l'autonomie conférée aux établissements. Le texte rappelle le principe d'un service national de référence. Il permet également de valoriser toutes les missions qu'un enseignant-chercheur peut assumer, d'expliciter toutes les dimensions de l'acte d'enseignement et de clarifier la répartition du service entre l'enseignement, la recherche et les tâches complémentaires qu'ils induisent. La modulation des services, quant à elle, qui peut s'inscrire dans un cadre éventuellement pluriannuel ou dans celui d'un projet collectif, a pour but la reconnaissance et la prise en compte de l'ensemble des missions des universitaires, qui se sont largement complexifiées et diversifiées depuis 1984. Elle répond à une demande formulée par les États généraux de la recherche qui se sont tenus en 2004. Cette possibilité se conjugue avec la réaffirmation d'un service de référence, constitué de 128 heures de cours magistral équivalent à 192 heures de travaux dirigés. Les deux innovations apportées à la définition de ce service de référence sont elles aussi favorables aux enseignants-chercheurs puisqu'elles introduisent une égalité entre les travaux dirigés et les travaux pratiques, ces derniers étant indispensables à une formation efficace, notamment dans les disciplines scientifiques, et qu'elles soulignent l'importance de l'enseignement en formation continue et à distance. Le régime des heures complémentaires n'est, quant à lui, pas modifié, ainsi toute heure d'enseignement délivrée au-delà du service défini avec l'accord de l'intéressé sera rémunérée.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O