FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4496  de  M.   Labaune Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5609
Réponse publiée au JO le :  08/07/2008  page :  5927
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  cessions immobilières. titulaire d'une carte d'invalidité. réglementation
Texte de la QUESTION : N'ayant jamais eu de réponse à la question écrite posée le 7 novembre 2006, lors de la précédente législature, M. Patrick Labaune souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'exonération de la plus-value immobilière pour les titulaires d'une carte d'invalidité. En effet, l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale prévoit que ces personnes peuvent prétendre à l'exonération de l'impôt sur les plus-values réalisées à la double condition qu'elles ne soient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'année n-2 précédant celle de !a cession et que leur revenu fiscal de référence pour cette même année soit inférieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI. Il lui cite l'exemple d'une de ses administrés, ayant une carte d'invalidité, qui a vendu son logement en 2005. Cependant, à l'année n-2, l'intéressée, étudiante, était rattachée au foyer fiscal de ses parents, dépassant ainsi le seuil du revenu fiscal de référence défini dans le CGI. Elle fut donc imposée sur la plus-value réalisée. Or ses revenus réels étaient bien en deçà des limites fixées par la loi. Si elle avait eu connaissance de cette contrainte, elle aurait bien évidemment fait sa propre déclaration d'impôt sur le revenu, lui permettant ainsi de ne pas être taxée sur la vente de son bien. Ce cas particulier illustre le décalage existant entre les intentions du législateur et leur application concrète. Aussi, ne serait-il pas possible de modifier la législation actuelle afin de prendre en compte le revenu réel du propriétaire titulaire d'une carte d'invalidité et vendant un bien (revenu qui est inscrit dans la déclaration de revenu du foyer fiscal auquel il est rattaché) afin de lui permettre d'être exonéré de la plus-value immobilière. Enfin, pour le cas particulier cité en exemple, il lui demande quelles sont les possibilités de recours de l'intéressée afin de ne pas être taxée sur la vente de son bien.
Texte de la REPONSE : Le bénéfice de l'exclusion du champ de l'impôt sur le revenu de la plus-value, prévue au III de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) en faveur d'une personne invalide, titulaire de la carte correspondant au classement en 2e ou 3e catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (CSS), est subordonné à la double condition que cette personne ne soit pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et que son revenu fiscal de référence soit inférieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI. Cette double condition est appréciée au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession. Au cas particulier exposé par l'honorable parlementaire que l'enfant infirme ait expressément opté pour son rattachement ou bien qu'il n'ait pas souscrit de déclaration personnelle manifestant ainsi sa volonté d'être compté de droit à la charge de ses parents, son option est irrévocable. Dans ce cas, le revenu fiscal de référence de cet enfant tient compte de l'ensemble des ressources du foyer fiscal auquel il appartient. Cela étant, s'agissant strictement de l'application des dispositions du III de l'article 150 U du CGI, il paraît possible d'admettre que lorsque le cédant, titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la 2e ou 3e catégorie prévue à l'article L. 341-4 du CSS, est rattaché ou à la charge du foyer fiscal de ses parents, seuls ses bénéfices ou revenus (ou ceux de son ménage, lorsqu'il est marié) sont pris en compte pour apprécier la condition relative au niveau du revenu fiscal de référence, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession. La condition relative à l'absence d'assujettissement à l'ISF reste applicable. Ces précisions s'appliquent, le cas échéant, pour le règlement des litiges en cours et à naître relatifs aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O